Votation populaire du 28 septembre 2025

À propos de ce livre numérique Daisy

Ce document, au standard Daisy "plein-texte", a été enregistré par la Bibliothèque Braille Romande et livre parlé (BBR), un service de l'Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants (ABA) à Genève. Cet enregistrement a été effectué à bien plaire par la BBR.

L'écoute en ligne de ce document est également possible sur le site de l'ABA à l'adresse: www.abage.ch

Options de navigation

Cet enregistrement peut être écouté avec un lecteur audio MP3. Cependant, vous ne pourrez naviguer que dans les différentes pistes sonores.

L'utilisation d'un lecteur au standard Daisy permet de profiter des options de navigation Daisy:

Le présent ouvrage est structuré en 5 niveaux de navigation:

Données bibliographiques

Publié par la Chancellerie fédérale

Votation populaire du 28 septembre 2025

Premier objet - Arrêté fédéral relatif à l’impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires

Deuxième objet - Loi sur l’e-ID


3

Premier objet - Arrêté fédéral relatif à l’impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires

En bref p.4-5

En détail p.8

Débat au Parlement p.16

Texte soumis au vote p.20

Deuxième objet - Loi fédérale sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques (loi sur l’e-ID)

En bref p.6-7

En détail p.22

Arguments p.28

Texte soumis au vote p.32

Les vidéos sur la votation:

admin.ch/videos-fr

L'application sur les votations: Voteinfo


4

Premier objet - Arrêté fédéral relatif à l’impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires

En bref

Contexte

Quiconque possède un immeuble et l’utilise doit déclarer la valeur locative en tant que revenu imposable. En contrepartie, les intérêts passifs et les frais d’entretien sont déductibles du revenu imposable. Le Parlement a décidé de modifier la loi pour abolir l’imposition de la valeur locative et limiter les déductions fiscales. La modification vaut pour les résidences tant principales que secondaires. Il a aussi décidé de modifier la Constitution pour que les cantons puissent percevoir un impôt immobilier spécial sur les résidences secondaires essentiellement à usage personnel.

La réforme

Comme les modifications de la Constitution doivent être acceptées par le peuple et les cantons, l’impôt immobilier spécial est soumis au vote. Or, l’abolition de l’imposition de la valeur locative est liée juridiquement à la modification de la Constitution. La votation décidera donc de l’ensemble: si l’impôt immobilier spécial est rejeté, l’imposition de la valeur locative sera maintenue. La réforme influe sur la charge fiscale des propriétaires de logements et donc sur les recettes de la Confédération, des cantons et des communes. La hausse ou la baisse des recettes fiscales dépendra fortement des taux hypothécaires. Concernant les résidences secondaires, l’évolution des recettes dépendra des cantons, qui auront toute latitude pour appliquer ou non l’impôt immobilier spécial. Les cantons touristiques, notamment, pourraient avoir besoin de compenser la baisse des recettes fiscales liées aux résidences secondaires.


5

La question qui vous est posée

Acceptez-vous l’arrêté fédéral du 20 décembre 2024 relatif à l’impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires?

Recommandation du Conseil fédéral et du Parlement

Oui

L’abolition de l’imposition de la valeur locative simplifie le système fiscal et réduit les incitations à l’endettement des ménages. L’impôt immobilier spécial permet aux cantons concernés de s’assurer des recettes fiscales sur les résidences secondaires.

admin.ch/impot-immobilier

Position de la minorité du Parlement

Non

Une minorité du Parlement rejette la réforme. Une partie veut conserver l’imposition de la valeur locative au motif que l’abolition profite surtout aux propriétaires de leur logement et qu’elle peut conduire à une baisse des recettes fiscales de l’État. Une autre partie veut garder au moins l’imposition sur les résidences secondaires.

parlement.ch> Mots-clés> objets>...> 22.454

Vote du Conseil national

123 oui

57 non

14 abstentions

Vote du Conseil des États

25 oui

15 non

4 abstentions


6

Deuxièmme objet - Loi fédérale sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques (loi sur l’e-ID)

En bref

Contexte

Pour passer commande ou faire une demande sur Internet, il faut parfois s’identifier. La preuve d’identité électronique, ou e-ID, prévue par la nouvelle loi permettra de le faire de façon entièrement numérique. Elle sera une sorte de carte d’identité numérique. Actuellement, il n’y a pas d’e-ID en Suisse. Le peuple a refusé son instauration en 2021, notamment parce qu’elle aurait été émise par des entreprises privées.

Le projet

La nouvelle loi jette les bases d’une e-ID étatique. Celle-ci permettra à son titulaire de prouver son identité aux autorités ou aux entreprises, par exemple pour commander un permis de conduire électronique ou pour prouver son âge lors de l’achat d’un produit soumis à des restrictions d’âge. L’utilisation de l’e-ID sera gratuite et facultative. La nouvelle loi prévoit que la Confédération émettra l’e-ID et exploitera l’infrastructure technique nécessaire. La protection de la sphère privée et la sécurité des données seront ainsi garanties au mieux. Les autres autorités et les entreprises pourront utiliser l’infrastructure étatique pour proposer leurs propres moyens de preuves électroniques, par exemple une attestation de domicile ou une carte de membre. Un référendum a été lancé contre la loi sur l’e-ID, raison pour laquelle elle est soumise au vote.


7

La question qui vous est posée

Acceptez-vous la loi fédérale du 20 décembre 2024 sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques (loi sur l’e-ID, LeID)?

Recommandation du Conseil fédéral et du Parlement

Oui

Le Conseil fédéral et le Parlement veulent que l’on puisse prouver son identité de manière simple et sûre par des moyens numériques. La nouvelle loi jette les bases d’une preuve d’identité électronique émise par l’État. L’e-ID est importante pour que la Suisse puisse suivre le rythme de la transition numérique.

admin.ch/loi-sur-e-id

Recommandation des comités référendaires

Non

Pour les comités référendaires, l’e-ID ne sera pas sûre, ne protégera qu’insuffisamment la sphère privée, générera un grand volume de données sensibles et pourrait ouvrir la porte à des abus et à une surveillance. De plus, le risque existe que son utilisation ne reste pas facultative.

loi-e-id-non.ch

massvoll.swiss/fr/e-id

partipirate.ch/eid

Vote du Conseil national

170 oui

25 non

1 abstention

Vote du Conseil des États

43 oui

1 non

0 abstention


8

Premier objet: impôt immobilier

En détail

Arrêté fédéral relatif à l’impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires

Deux objets – une réforme

La votation porte sur une révision de la Constitution, mais elle implique aussi une modification législative. En effet, l’arrêté fédéral relatif à l’impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires est juridiquement lié à la loi fédérale relative au changement de système d’imposition de la propriété du logement. Les deux objets ne peuvent donc pas entrer en vigueur l’un sans l’autre. L’imposition de la valeur locative ne sera abolie que si le peuple et les cantons acceptent l’impôt spécial sur les résidences secondaires.


9

Contexte

Propriété du logement en Suisse

La Suisse est surtout un pays de locataires. Seules 36 % des résidences principales sont occupées par leurs propriétaires. Il s’agit d’un taux très bas par rapport aux autres pays d’Europe. 1

Valeur locative

Quiconque est propriétaire d’un bien immobilier qu’il utilise comme résidence principale ou secondaire doit aujourd’hui déclarer comme revenu à la Confédération, aux cantons et aux communes ce qu’on appelle la valeur locative. Les résidences secondaires sont surtout des logements de vacances. La valeur locative est calculée sur la base du montant qu’un propriétaire pourrait toucher en louant son bien; pour une résidence principale, elle est toutefois inférieure aux loyers du marché.

Déductions fiscales

En contrepartie, il est possible de faire valoir toute une série de déductions dans sa déclaration d’impôts, notamment pour les frais d’entretien et les intérêts passifs. Les intérêts passifs comprennent les intérêts hypothécaires, mais aussi d’autres intérêts sans rapport avec la propriété du logement (par exemple crédits à la consommation des locataires). Les propriétaires d’un logement à usage personnel profitent du système actuel si leurs déductions sont supérieures à la valeur locative.

Fort endettement hypothécaire

Comme les intérêts passifs peuvent être déduits des impôts, les ménages sont incités à s’endetter fortement sur une longue période. En 2023, l’endettement hypothécaire s’élevait à presque 1000 milliards de francs. 2 Ramené au produit intérieur brut, l’endettement hypothécaire des ménages suisses est très important en comparaison internationale. 3

1 Relevé structurel de l’Office fédéral de la statistique (2023) ( ofs.admin.ch > Statistiques > Construction et logement > Logements > Conditions d’habitation > Locataires / propriétaires) et de l’Office fédéral du logement ( ofl.admin.ch > Marché du logement > Logements en propriété)
2 Actifs financiers et passifs du secteur Ménages et instituts sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM), Banque nationale suisse ( data.snb.ch > Sections > Économie de la Suisse > Données > Comptes financiers)
3 Mortgage finance across OECD countries (2021), figure 9, p. 19 ( ocde.org > Publications)

10

La réforme

Abolition de la valeur locative

En vertu de la loi fédérale relative au changement de système d’imposition de la propriété du logement, 4 la valeur locative ne sera plus imposable. En contrepartie, la loi restreint les déductions fiscales. Par exemple, elle abolit la déduction des frais d’entretien de biens immobiliers dans le cadre des impôts fédéraux, cantonaux et communaux. De plus, les mesures d’économie de l’énergie et de protection de l’environnement ne sont plus déductibles de l’impôt fédéral direct.

Nouvelle règle concernant les intérêts passifs

Avec la modification législative, les intérêts passifs ne pourront être déduits que si le propriétaire loue ou afferme son bien immobilier. En outre, la déduction sera limitée à la part que représente le bien sur l’ensemble de la fortune. Une exception est prévue pour les contribuables qui achètent pour la première fois un logement en Suisse à titre de résidence principale: ces personnes pourront désormais déduire les intérêts passifs pendant dix ans, à concurrence d’un certain montant.

Impôt spécial sur les résidences secondaires

La nouvelle disposition constitutionnelle permet aux cantons d’instaurer un impôt spécial sur les résidences secondaires essentiellement à usage personnel. Ainsi, les cantons touristiques, davantage concernés par la réforme, pourront compenser les éventuelles baisses de recettes liées aux résidences secondaires. Cette disposition constitutionnelle laisse aux cantons une grande marge de manœuvre dans la définition des modalités concrètes de l’impôt immobilier spécial et tient compte des différentes situations. De plus, les cantons peuvent habiliter les communes à percevoir cet impôt. Ce dernier peut être perçu séparément ou en tant que surtaxe sur un impôt immobilier existant.

4 FF 2025 23 ( admin.ch > Droit fédéral > Feuille fédérale)

11

Qu’est-ce qui change avec la réforme ?

Ce tableau montre les effets du droit en vigueur et de la réforme (applicable, non applicable).

Droit en vigueur: Confédération Droit en vigueur: Cantons et communes Réforme: Confédération Réforme: Cantons et communes
Imposition de la valeur locative Applicable Applicable Non Applicable Non Applicable
Déduction pour frais d’entretien Applicable Applicable Non Applicable Non Applicable
Déduction générale des intérêts passifs Applicable Applicable seulement pour immeubles loués ou affermés seulement pour immeubles loués ou affermés
Déduction des intérêts passifs lors d’un premier achat intégrée à la déduction générale des intérêts passifs intégrée à la déduction générale des intérêts passifs Applicable Applicable
Déduction pour restauration de monuments historiques Applicable Applicable mais dépend du droit cantonal Applicable Applicable mais dépend du droit cantonal
Déduction pour mesures d’économie de l’énergie et de protection de l’environnement Applicable Applicable mais dépend du droit cantonal Non applicable Applicable mais dépend du droit cantonal, expire en 2050 au plus tard
Déduction pour frais de démolition en vue d’une construction de remplacement Applicable Applicable mais dépend du droit cantonal Non applicable Applicable mais dépend du droit cantonal
Report de déductions: uniquement pour les postes suivants: économies d’énergie, protection de l’environnement et démolition (limité aux deux périodes fiscales suivantes) Applicable Applicable mais dépend du droit cantonal Non applicable Applicable mais dépend du droit cantonal
Impôt immobilier spécial sur les résidences secondaires Non applicable Non applicable Non applicable Applicable mais dépend du droit cantonal

12

Effets de la réforme

La réforme décidée par le Parlement a de nombreux effets sur les contribuables, sur les finances de la Confédération, des cantons et des communes et sur l’économie.

Pour les propriétaires d’un logement à usage personnel

La réforme touche surtout les personnes qui possèdent un bien immobilier et qui l’utilisent pour leur usage personnel. Les conséquences fiscales dépendent de nombreux facteurs: lieu de domicile, montant de la valeur locative, montant des déductions, autres éléments du revenu imposable et éventuelle perception de l’impôt immobilier spécial sur les résidences secondaires. Le niveau des taux hypothécaires joue aussi un rôle: avec la réforme, si les taux sont bas, les impôts baissent pour une majorité de propriétaires d’un logement à usage personnel; en revanche, avec des taux élevés, la réforme conduit pour la plupart d’entre eux à une hausse des impôts, car les intérêts hypothécaires, plus élevés, ne pourront souvent plus être déduits. 5

Pour les autres personnes

Dans le droit en vigueur, toutes sortes d’intérêts passifs peuvent être déduits des impôts, y compris les intérêts des crédits à la consommation ou ceux des crédits privés. Par conséquent, tous les contribuables sont concernés par la réforme, même les locataires. Ces derniers ne pourront en principe plus déduire aucun intérêt passif. Dans l’ensemble, toutefois, les restrictions en lien avec la déduction des intérêts passifs affectent nettement moins les locataires que les propriétaires d’un logement à usage personnel, car les hypothèques représentent plus de 90% des crédits contractés par les ménages privés. 6 Les bailleurs privés seront aussi touchés par la réforme, puisque le montant de la déduction des intérêts passifs dépendra à l’avenir de la composition du patrimoine dans son ensemble. De façon générale, ils pourront donc déduire moins d’intérêts passifs qu’aujourd’hui. Par ailleurs, ils ne pourront plus déduire, dans le cadre de l’impôt fédéral direct, les mesures visant à économiser l’énergie et à ménager l’environnement.

5 Effets de répartition d’une réforme de l’imposition du logement: effets de la décision du Parlement du 20 décembre 2024, note d’information du 29 avril 2025 de l’Administration fédérale des contributions ( estv.admin.ch > L’AFC > Politique fiscale > Études, rapports et documents de travail en matière de politique fiscale)
6 Le patrimoine des ménages domiciliés en Suisse : concepts et comparaison internationale de l’évolution, Banque nationale suisse, ch. 2 ( data.snb.ch > Sections > Économie de la Suisse > Publications)

13

Pour la Confédération, les cantons et les communes

Les conséquences financières de la réforme pour les pouvoirs publics dépendent fortement des futurs taux hypothécaires. Pour la Confédération, les cantons et les communes, l’abolition de l’imposition de la valeur locative devrait se traduire par une baisse des recettes fiscales de quelques milliards de francs en cas de taux hypothécaires bas, et par des recettes supplémentaires du même ordre si les taux hypothécaires sont élevés. Avec les taux actuels 7, les baisses sont estimées à 1,8 milliard de francs environ. Sur ce montant, on estime à 260 millions la part imputable aux résidences secondaires. À partir d’un taux hypothécaire de 3% environ, il faut en revanche s’attendre à une augmentation de l’ensemble des recettes publiques. Ces estimations sont cependant incertaines, car tous les éléments de la réforme ne sont pas mesurables en raison de données insuffisantes. 8 Il est impossible d’évaluer les recettes potentielles de l’impôt immobilier spécial sur les résidences secondaires: leur montant, le cas échéant, dépendra de la façon dont les cantons appliqueront cet impôt. Les effets de la réforme à plus long terme sur l’ensemble des recettes publiques dépendront aussi de la manière dont les ménages réagiront au nouveau contexte fiscal.

7 À la date de bouclage des explications du Conseil fédéral, le taux hypothécaire était d’environ 1,5%. Évolution du taux de référence et du taux d’intérêt moyen ( bwo.admin.ch > Droit du bail > Taux de référence > Évolution du taux de référence et du taux d’intérêt moyen)
8 Actualisation de l’AFC sur les conséquences financières d’un changement de système d’imposition du logement (iv. pa. 17.400) ( estv.admin.ch > L’AFC > Politique fiscale > Dossiers de politique fiscale actuels > Imposition de la propriété du logement > Estimation actualisée de l’AFC)

14

Effets du taux hypothécaire sur les recettes fiscales

Estimations sur la base de la modification législative ; impossible de quantifier les effets de la modification constitutionnelle (instauration d’un impôt immobilier spécial sur les résidences secondaires)

Pour l'impôt fédéral direct: -500 millions de francs avec un taux à 1% et +1000 millions de francs à un taux de 5%

Pour l'impôt cantonal et l'impôt communal: -5500 millions de francs avec un taux à 1% et +3000 millions de francs à un taux de 5%

Exemples: pour un taux d’intérêt moyen (taux hypothécaire de référence) de 1,5 %, la baisse des recettes fiscales de la Confédération, des cantons et des communes est estimée à environ 1,8 milliard de francs; pour un taux d’intérêt de 4 %, les recettes supplémentaires de l’ensemble des pouvoirs publics sont estimées à environ 1,6 milliard de francs.

Source : Administration fédérale des contributions – cf. aussi note de bas de page du titre marginal « Pour la Confédération, les cantons et les communes »


15

Pour le secteur de la construction

La réforme a également des conséquences pour l’économie. Avant l’entrée en vigueur, le secteur de la construction pourrait enregistrer davantage de commandes si les propriétaires d’un logement à usage personnel veulent profiter une dernière fois de la déduction des frais d’entretien. Après l’entrée en vigueur, il faudra tabler sur des baisses de commandes, surtout pour les aménagements de confort (par exemple rénovations moins fréquentes d’une cuisine ou d’une salle de bain). En revanche, les propriétaires d’un bien immobilier à usage personnel auront toujours intérêt à ce que leur bien ne perde pas de sa valeur. À long terme, ils continueront à investir pour maintenir en bon état leurs biens immobiliers à usage personnel.

Pour le système financier

Pour les instituts financiers, la création de valeur en lien avec les hypothèques et la gestion de fortune pourrait diminuer si les propriétaires d’un logement à usage personnel utilisaient leurs liquidités pour réduire leur hypothèque. Par ailleurs, il est possible que les ménages amortissent leurs dettes plus rapidement que dans le système actuel. Ainsi, les ménages et les banques seraient potentiellement moins exposés aux crises, ce qui renforcerait la stabilité financière à long terme.


16

Débat - Parlement

Le type de logements pour lesquels la valeur locative doit être abolie a fait l’objet d’intenses débats au Parlement. Ce dernier a finalement convenu d’inclure les résidences secondaires et a donc recherché une solution pour que les cantons et les communes concernés puissent compenser les éventuelles baisses de recettes fiscales liées aux résidences secondaires. Il a décidé de proposer une modification de la Constitution qui permet aux cantons d’instaurer un impôt immobilier spécial sur les résidences secondaires.

Désaccord sur les résidences secondaires

À l’origine, le Conseil des États souhaitait abolir l’imposition de la valeur locative uniquement sur les résidences principales et conserver celle sur les résidences secondaires. Le Conseil national s’est prononcé pour une abolition totale; cette option a fini par s’imposer.

Nouvelle disposition constitutionnelle

Si la valeur locative des résidences secondaires cesse d’être imposée, un contexte de faibles taux hypothécaires peut conduire à une baisse des recettes fiscales, surtout dans des cantons très touristiques comme les Grisons, le Valais et le Tessin. Le Parlement a donc voulu créer un mécanisme de compensation: les cantons pourront percevoir un impôt immobilier spécial sur les résidences secondaires essentiellement à usage personnel. Ils jouiront d’une grande liberté dans la mise en œuvre.

Durcissement dans la déduction des intérêts passifs

Les deux Chambres ont longtemps été en désaccord en ce qui concerne les intérêts passifs. Le Parlement s’est finalement entendu sur la version la plus sévère. Selon son projet, les intérêts passifs ne pourront être déduits que si le contribuable possède un bien immobilier loué ou affermé et que le loyer ou le fermage est imposable. Par ailleurs, les personnes qui achètent pour la première fois un logement en Suisse et l’utilisent en tant que résidence principale pourront déduire les intérêts passifs. Cette mesure vise notamment à permettre aux jeunes adultes et aux familles d’accéder à la propriété du logement. Le montant de la déduction sera toutefois plafonné et octroyé pendant dix ans seulement.


17

Minorités

Une minorité du Parlement a avancé divers arguments contre la réforme. Une partie de la minorité la rejette au motif qu’elle conduit à une diminution des recettes fiscales pour les différents échelons de l’État en cas de taux d’intérêt bas et qu’elle bénéficie en premier lieu aux propriétaires d’un logement à usage personnel, soit un bon tiers de la population résidente suisse. Une autre partie s’est prononcée contre la réforme à cause de l’abolition de la valeur locative sur les résidences secondaires. Les représentants des cantons touristiques, en particulier, doutent que les pertes financières résultant du projet de loi puissent être compensées par les recettes potentielles sur l’impôt immobilier spécial perçu sur les résidences secondaires.

parlement.ch> Mots-clés> objets> ...>22.454

Vote du Conseil national

123 oui

57 non

14 abstentions

Vote du Conseil des États

25 oui

15 non

4 abstentions


18

Arguments - Conseil fédéral et Parlement

La politique fédérale s’intéresse depuis longtemps à l’imposition de la valeur locative. Les précédentes tentatives d’abolir celle-ci ont échoué, car elles ne prévoyaient pas de contrepartie. Cette fois, le Parlement a élaboré une réforme cohérente et équilibrée. Les cantons à forte densité de résidences secondaires pourront générer des recettes fiscales sous une autre forme grâce à l’instauration de l’impôt immobilier spécial. Le Conseil fédéral et le Parlement approuvent le projet de loi et de modification constitutionnelle pour les raisons suivantes.

Une réforme équilibrée

Les précédentes tentatives de réforme ont échoué, car même si elles supprimaient l’imposition de la valeur locative, elles maintenaient toute une série de déductions fiscales. La réforme actuelle décidée par le Parlement est équilibrée: elle ramène au strict minimum les déductions dans le cadre de l’impôt fédéral direct et limite par conséquent les baisses de recettes pour l’ensemble des échelons de l’État. À partir d’un taux hypothécaire moyen d’environ 3%, elle entraînerait même des hausses de recettes fiscales.

Moins d’incitations à l’endettement

Avec l’abolition de l’imposition de la valeur locative, la déduction des intérêts passifs est nettement limitée. Par conséquent, l’incitation à s’endetter fortement sur une longue période diminue pour les propriétaires d’un logement à usage personnel. C’est pourquoi la réforme peut contribuer à réduire l’endettement des ménages, et donc à encourager la stabilité du système financier à long terme.

Allégement pour les retraités

Le système actuel pèse surtout sur les propriétaires qui ont remboursé une grande partie de leur hypothèque et qui ne peuvent donc guère déduire d’intérêts passifs. C’est généralement le cas des retraités, qui connaîtront des allégements avec la réforme.

Simplification pour les contribuables et l’administration

L’imposition de la valeur locative est un mécanisme lourd et complexe. La réforme simplifiera le système. Les estimations pour déterminer la valeur locative, notamment, disparaîtront. La charge administrative diminuera pour les contribuables, qui auront moins d’attestations à remettre, et pour les cantons, qui ne devront plus faire autant de contrôles.


19

Compensation financière nécessaire

Il est important de pouvoir percevoir un impôt immobilier spécial sur les résidences secondaires essentiellement à usage personnel. Cette possibilité donne aux cantons et aux communes à forte densité de résidences secondaires la marge de manœuvre nécessaire pour compenser les éventuelles baisses de recettes fiscales.

Solutions sur mesure

L’impôt immobilier spécial offre des solutions sur mesure aux cantons et aux communes concernés. Cette liberté de mise en œuvre correspond au fédéralisme suisse en matière fiscale, un système solide.

Recommandation du Conseil fédéral et du Parlement

Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent d’accepter l’arrêté fédéral relatif à l’impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires.

OUI

admin.ch/impot-immobilier


20

Texte soumis au vote

Arrêté fédéral

relatif à l’impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires

du 20 décembre 2024

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le rapport de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national du 25 juin 2024, 1

vu l’avis du Conseil fédéral du 21 août 2024, 2

arrête:

I

La Constitution 3 est modifiée comme suit:

Art. 127, al. 2bis

2bis Lors de la perception de l’impôt immobilier sur les résidences secondaires essentiellement à usage personnel, les cantons peuvent déroger aux principes visés à l’al. 2 dans les limites prévues par la législation fédérale et pour autant que la valeur locative des résidences secondaires à usage personnel ne soit pas imposée par la Confédération et les cantons.

II

1 Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

1 FF 2024 1773
2 FF 2024 2101
3 RS 101

22

Deuxième objet: Loi fédérale sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques (loi sur l’e-ID)

En détail


23

Contexte

Tout internaute peut être amené à prouver son identité. C’est pourquoi l’idée de créer une preuve d’identité électronique, ou e-ID, a vu le jour il y a quelques années déjà. Le peuple a toutefois refusé l’instauration d’une telle e-ID lors de la votation populaire du 7 mars 2021. Les opposants avaient notamment critiqué le fait que l’e-ID serait émise par des prestataires privés.

L’État émettra l’e-ID

La nouvelle loi confie la responsabilité de l’e-ID à la Confédération. Cette dernière émettra l’e-ID et exploitera l’infrastructure technique nécessaire. Elle stockera dans ses centres de données en Suisse les informations traitées lors de l’émission, ce qui réduira les risques d’abus. L’e-ID sera enregistrée sur le smartphone du titulaire, dans une application faisant office de portefeuille électronique. Baptisée swiyu 1, cette application fournie par la Confédération pourra aussi être utilisée par les personnes handicapées, si bien que tout le monde pourra s’en servir facilement. L’e-ID pourra aussi être émise dans d’autres applications.

Une infrastructure pour tous

Les autres autorités et les entreprises pourront aussi utiliser l’infrastructure de l’e-ID pour délivrer leurs propres moyens de preuves électroniques. Mentionnons par exemple le permis de conduire électronique, les diplômes de formation, les cartes de membre d’une association ou les cartes de fidélité. On pourra aussi utiliser l’e-ID pour effectuer des démarches numériques dans le monde réel, par exemple déposer une demande de location d’appartement.

1 L’application swiyu, disponible gratuitement dans les boutiques d’applications, permet déjà de tester une e-ID fictive ( eid.admin.ch/fr > Public Beta).

24

Possibilités d’utilisation de l’e-ID

Utilisations prévues et utilisations possibles à l’avenir

Probablement dès le lancement, avec mon e-ID, je pourrai effectuer les démarches numériques suivantes :

Peut-être ultérieurement:

Probablement dès le lancement, je pourrai avoir ces autres documents dans mon application swiyu :

Peut-être ultérieurement:

Protection des données et de l’identité

Dans le souci de prévenir toute usurpation d’identité, l’e-ID sera liée au smartphone, si bien qu’elle ne pourra pas être copiée 2. En cas de perte ou de changement de téléphone, il faudra demander une nouvelle e-ID. Avant d’utiliser son e-ID, le titulaire verra dans l’application swiyu si une autorité ou une entreprise est digne de confiance. La Confédération contrôlera régulièrement la sécurité du système en faisant appel à des experts externes. La loi sur l’e-ID ne prescrit aucune technologie particulière. La Confédération pourra donc adapter en permanence l’infrastructure et l’e-ID aux dernières technologies et normes de sécurité.

2 Le lien sera établi au moyen de cryptoprocesseurs, qui gèrent les clés cryptographiques dans les smartphones modernes.

25

Communication minimale de données

Les autorités et les entreprises ne seront autorisées à consulter et à enregistrer que les données vraiment nécessaires à l’usage prévu. Les utilisateurs de moyens de preuves électroniques garderont le contrôle sur les données qu’ils communiqueront et sur les destinataires de ces données. Quand une personne voudra acheter un produit soumis à des restrictions d’âge, elle devra fournir la preuve de son âge, mais seule sera communiquée l’information selon laquelle elle a l’âge minimum requis. Dans ce cas, les autorités et les entreprises ne pourront pas savoir qui sont les personnes en question. 3

Utilisation de l’e-ID

Les flux de données :

Entre l'utilisateur de l'e-ID et un fournisseur de prestation: Données de l'e-ID nécessaire à l'obtention de la prestation

Entre l'utilisateur de l'e-ID et les registres de la Confédération: Informations indiquant si le fournisseur de la prestation est digne de confiance

Entre les registres de la Confédération et un fournisseur de prestation: Informations indiquant si les données de l'e-ID sont valables.

3 La présentation de l’e-ID n’entraînera aucune communication de données secondaires comme les identifiants uniques, qui permettent d’établir un lien technique entre différentes utilisations. La Confédération, qui exploitera les registres, ne saura jamais qui a présenté son e-ID.

26

Utilisation gratuite et facultative

Les personnes habitant en Suisse et les Suisses de l’étranger pourront demander une e-ID. L’utilisation de cette dernière ne sera toutefois pas obligatoire. En effet, la Confédération continuera à offrir toutes ses prestations dans le monde réel. Il faudra modifier la loi si l’on veut un jour déclarer obligatoire l’utilisation de l’e-ID dans certains cas. Un référendum pourra alors être lancé contre la modification décidée par le Parlement. Partie intégrante du service public, l’e-ID n’aura aucun but lucratif. Elle pourra être demandée en ligne gratuitement. Si elle est demandée à un guichet, par exemple dans un bureau des passeports, les cantons pourront toutefois percevoir une taxe pour l’identification des personnes concernées. Cette identification est en effet nécessaire pour l’obtention de l’e-ID. L’utilisation de l’e-ID sera gratuite.

Fruit d’un travail commun

La Confédération a développé l’e-ID avec des personnes intéressées issues du monde scientifique, de la société civile et des milieux économiques. L’objectif commun a toujours été de trouver une solution bénéficiant d’un soutien démocratique, qui soit à la fois facultative, sûre et facile à utiliser par tous. La Confédération a rendu compte régulièrement de l’avancement des travaux et recueilli les avis de la population, du monde scientifique et des milieux économiques. Les parties prenantes ont recherché ensemble les meilleures solutions techniques et examiné leur mise en pratique, par exemple dans le cadre du projet pilote portant sur l’établissement d’une version électronique du permis d’élève conducteur dans le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures. Les frais de développement et d’exploitation de l’e-ID et de l’infrastructure se montent à environ 180 millions de francs pour la période 2023 à 2028. Si le peuple accepte le projet, l’e-ID pourra voir le jour au plus tôt à l’été 2026.


28

Arguments des comités référendaires

Un passeport suisse numérique pas assez sûr

Comité « Loi-sur-l’e-ID-non »:

La nouvelle loi sur l’e-ID répète les erreurs commises en 2021, lorsque la population suisse a rejeté un passeport suisse numérique (e-ID) pas assez sûr, et ce, avant tout pour des raisons liées à la protection des données. Cette nouvelle loi n’établit pas non plus de garanties de sécurité suffisantes.

Une protection des données insuffisante: on utilisera l’e-ID sur Internet et dans le monde réel pour effectuer des vérifications d’identité. Chaque e-ID présentée à une entreprise privée sera alors enregistrée – ce n’est pas le cas aujourd’hui pour les documents d’identité –, ce qui générera un grand volume de données sensibles et autant de risques d’abus. Le seul moyen de protéger efficacement les données serait de renoncer à collecter celles qui sont superflues.

Les identifiants uniques de chaque e-ID permettront de retracer les activités des citoyens : c’est la porte ouverte à des violations de la sphère privée et à des risques de manipulation, de discrimination et de surveillance, notamment par des entreprises et des géants de la tech. Cette possibilité de traçage n’est pas exclue par la loi actuelle.

La loi ne contient aucune garantie claire que l’e-ID restera facultative dans tous les cas : des surcoûts ou d’autres inconvénients pourraient forcer la population à utiliser l’e-ID. Des votations cantonales ont montré que plus de 90% des personnes veulent jouir du droit à une vie hors ligne, à savoir de la possibilité d’accéder sans discrimination aux services publics et privés dans le monde réel, sans devoir utiliser de technologies numériques.

Certains pays utilisent l’infrastructure de l’e-ID pour leur système de crédit social: la population y est évaluée selon un système de points, ce qui est contraire au principe même de démocratie. L’exemple le plus connu est celui de la Chine. Il faudrait que la législation interdise ces systèmes pour que la population ait confiance dans une e-ID.

loi-e-id-non.ch


29

Comité « Respecter la volonté du peuple – MASS-VOLL ! »:

Le peuple a rejeté l’e-ID en 2021 à 64,4 % !

En balayant l’e-ID, le peuple a mis fin à toujours plus de surveillance, d’obligations numériques et de contrôle. L’e-ID, qui ne restera pas facultative, aboutira à une surveillance de masse généralisée. Couplée à la monnaie numérique de la banque centrale, elle rendra le citoyen transparent. Les droits populaires ne pourront plus être exercés sans e-ID. Les grands groupes amasseront des données personnelles, la protection des données ne sera plus garantie, les personnes sans smartphone ou sans compétences techniques seront discriminées, et le droit à une vie hors ligne disparaîtra. En cas de crise, l’e-ID servira de base à des mesures coercitives qui détruiront la démocratie et les droits fondamentaux. Seul un non protégera l’ordre constitutionnel suisse.

massvoll.swiss/fr/e-id

Le Parti Pirate a aussi participé au référendum.

partipirate.ch/eid

Recommandation des comités référendaires

Les comités référendaires vous recommandent donc de voter:

NON

Les comités référendaires sont seuls responsables du contenu et de la formulation des arguments figurant ci-dessus.


30

Arguments du Conseil fédéral et Parlement

Émise par l’État, l’e-ID permettra de prouver son identité sur Internet. Elle garantira par ailleurs la meilleure protection possible de la sphère privée. Les titulaires d’une e-ID pourront effectuer des opérations sur Internet auprès des autorités et des entreprises de manière sûre, conviviale, efficace et, dans de nombreux cas, plus simple. L’ensemble de la population en profitera. Le Conseil fédéral et le Parlement approuvent le projet pour les raisons suivantes.

La Suisse a besoin d’une e-ID

Pour certaines opérations, les internautes doivent prouver leur identité. Aujourd’hui, les autorités et les entreprises effectuent les contrôles de diverses manières, notamment en exigeant une photocopie de la carte d’identité lors de la conclusion d’un abonnement de téléphonie mobile ou de l’ouverture d’un compte bancaire. Cette procédure est fastidieuse et peu sûre. De nombreux États proposent déjà une e-ID à leurs citoyens, pouvant ainsi leur fournir plus facilement des prestations. La Suisse a besoin d’un e-ID pour pouvoir participer elle aussi à la transition numérique au niveau international.

L’e-ID établira la transparence

Les titulaires d’une e-ID sauront exactement les données qu’ils communiquent et à qui. La Confédération fournira les informations nécessaires. Elle développera l’e-ID, l’émettra et exploitera l’infrastructure requise.

L’e-ID protégera la sphère privée

L’e-ID garantira la meilleure protection possible de la sphère privée. Chaque titulaire décidera lui-même, à chaque utilisation, pourquoi il veut s’en servir, quelles données il communiquera et à qui. Les autorités et les entreprises ne pourront consulter et enregistrer que les données nécessaires à l’opération concernée. Ainsi, une entreprise qui vend des produits soumis à une restriction d’âge ne pourra pas demander le sexe de l’acheteur. La preuve de l’âge pourra en outre être fournie sans que la date de naissance exacte soit communiquée. Les personnes utilisant leur e-ID divulgueront donc moins d’informations qu’en présentant leur carte d’identité.


31

L’e-ID renforcera la place économique suisse

L’e-ID permettra aux particuliers, aux entreprises et aux autorités de travailler de manière entièrement électronique, et donc de dépenser moins d’argent qu’en utilisant des procédures physiques. Elle favorisera l’innovation et la compétitivité de la place économique suisse.

L’e-ID renforcera la souveraineté numérique

La nécessité de disposer d’une preuve d’identité électronique sûre augmente au fur et à mesure de l’essor d’Internet. Si la loi sur l’e-ID est rejetée, il se peut que des moyens de preuves électroniques de nature privée s’imposent, notamment ceux des géants mondiaux de la tech. En pareil cas, la Confédération ne pourra pas assumer la responsabilité de la protection de la sphère privée et de la sécurité des données, ce qui restreindra la souveraineté numérique de la Suisse.

Recommandation du Conseil fédéral et du Parlement

Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent d’accepter la loi sur l’e-ID.

OUI

admin.ch/loi-sur-e-id


32

Texte soumis au vote

Loi fédérale

sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques

(Loi sur l’e-ID, LeID)

du 20 décembre 2024

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 38, al. 1, 81 et 121, al. 1, de la Constitution, 1

vu le message du Conseil fédéral du 22 novembre 2023, 2

arrête:

Section 1: Objet et but

Art. 1

1 La présente loi fixe les règles applicables:

  1. à l’infrastructure mise à disposition par la Confédération servant à émettre, révoquer, vérifier, conserver et présenter des moyens de preuves électroniques (infrastructure de confiance);
  2. aux rôles et aux responsabilités relatifs à la mise à disposition et à l’utilisation de cette infrastructure;
  3. à la preuve d’identité électronique émise par la Confédération pour les personnes physiques (e-ID) et à d’autres moyens de preuves électroniques.

2 Elle vise à garantir que:

  1. les mesures techniques et organisationnelles liées à l’émission et à l’utilisation des moyens de preuves électroniques sont appropriées pour le type de traitement des données et à son étendue et propres à limiter le risque que ce traitement présente pour la personnalité et les droits fondamentaux des personnes concernées, en particulier par la mise en œuvre des principes suivants:
    1. la protection des données dès la conception et par défaut,
    2. la sécurité des donnée
    3. la limitation des données,
    4. l'enregistrement décentralisé des données,
    5. la traçabilité et la réutilisation des données
    6. le contrôle étatique en tout temps de l’infrastructure de confiance et du système d’information pour l’émission et la révocation des e-ID;
  2. les personnes privées et les autorités peuvent émettre et utiliser en toute sécurité des moyens de preuves électroniques;
  3. l’e-ID et l’infrastructure de confiance correspondent au dernier état de la technique et aux exigences de l’accessibilité aux personnes handicapées;
  4. l’évolution technologique liée aux moyens de preuves électroniques n’est pas restreinte inutilement.
1 RS 101
2 FF 2023 2842

33

Section 2: Infrastructure de confiance

Art. 2 Registre de base

1 L’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT) met à disposition du public un registre de base, qui contient des données nécessaires pour:

  1. vérifier si un moyen de preuve électronique a été modifié ultérieurement, telles que les clés cryptographiques et les identifiants;
  2. vérifier si un moyen de preuve électronique et l’identifiant concerné proviennent de l’émetteur inscrit dans le registre de base;
  3. inscrire au registre de confiance une personne qui émet des moyens de preuves électroniques (émetteur) ou qui les vérifie (vérificateur);
  4. vérifier si un moyen de preuve électronique a été révoqué.

2 Les émetteurs et les vérificateurs peuvent inscrire les données les concernant au registre de base.

3 Le registre de base ne contient pas de données relatives à chaque moyen de preuve électronique, à l’exception de celles qui concernent leur révocation

4 Les données qui concernent la révocation de moyens de preuves électroniques ne doivent pas permettre de tirer des conclusions sur l’identité du titulaire ou sur le contenu du moyen de preuve.

5 Les données personnelles générées lors de la consultation du registre de base peuvent être:

  1. enregistrées aux fins de l’art. 57l, let. b, ch. 1 à 3, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) 3; le Conseil fédéral règle le délai de conservation;
  2. analysées sans rapport avec des personnes et aux fins de l’art. 57l, let. b, ch. 1 à 3, LOGA;
  3. analysées en rapport avec des personnes mais de manière non nominale aux fins de l’art. 57n, let. a, LOGA, et
  4. analysées en rapport avec des personnes de manière nominale aux fins de l’art. 57o, al. 1, let. a et b, LOGA.
3 RS 172.010

34

Art. 3 Registre de confiance

1 L’OFIT met à disposition du public un registre de confiance, qui contient des données utiles à:

  1. la vérification de l’identité indiquée par un émetteur ou un vérificateur;
  2. l’utilisation sûre des moyens de preuves électroniques.

2 Il est responsable de l’exactitude des informations contenues dans le registre de confiance.

3 Sur demande d’une autorité fédérale, cantonale ou communale, l’OFIT confirme, à l’aide du registre de confiance, qu’un identifiant inscrit au registre de base lui appartient.

4 Sur demande d’un émetteur ou vérificateur privé, il confirme que l’identifiant lui appartient.

5 Il inscrit au registre de confiance les confirmations des identifiants.

6 Les données personnelles générées lors de la consultation du registre de confiance peuvent être enregistrées et analysées selon les exigences prévues à l’art. 2, al. 5.

7 Le Conseil fédéral règle la fourniture d’autres informations qui permettent d’assurer l’utilisation sûre des moyens de preuves électroniques, telles que les données relatives à la manière dont les moyens de preuves électroniques sont utilisés et les données permettant d’établir qui est autorisé à émettre et à vérifier un certain type de moyen de preuve électronique.

Art. 4 Systèmes visant à renforcer la protection de la sphère privée

La Confédération peut exploiter des systèmes qui protègent la sphère privée du titulaire lors de la présentation d’un moyen de preuve électronique.

Art. 5 Émission

1 Quiconque souhaite émettre un moyen de preuve électronique peut le faire à l’aide de l’infrastructure de confiance.

2 Outre les données déterminées par l’émetteur, le moyen de preuve électronique doit comporter des données requises pour la vérification de l’authenticité et de l’intégrité, telle une signature électronique.

Art. 6 Révocation

Les émetteurs peuvent révoquer les moyens de preuves électroniques qu’ils ont émis.

Art. 7 Forme et conservation des moyens de preuves électroniques

1 Le titulaire du moyen de preuve électronique reçoit ce dernier sous la forme d’un paquet de données.

2 Il peut le conserver par les moyens techniques de son choix.


35

Art. 8 Application pour la conservation et la présentation des moyens de preuves électroniques

1 L’OFIT met à disposition une application permettant au titulaire de moyens de preuves électroniques de les recevoir, de les conserver, de les présenter et de créer des copies de sécurité.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir que l’OFIT met à disposition un système dans lequel le titulaire peut déposer les copies de sécurité de ses moyens de preuves électroniques conservées dans l’application au sens de l’al. 1. L’OFIT s’assure que les copies sont protégées contre l’accès par des tiers.

3 Le Conseil fédéral fixe les mesures à prendre en cas d’inactivité prolongée dans le système, notamment lorsque les copies de sécurité ne sont pas mises à jour ou ne sont pas utilisées par les titulaires.

4 Les données générées lors de la présentation et de la vérification des moyens de preuves électroniques dans l’application au sens de l’al. 1 ne sont pas enregistrées, sauf accord exprès du titulaire.

Art. 9 Application pour la vérification des moyens de preuves électroniques

1 L’OFIT met à disposition une application permettant de vérifier la validité de l’e-ID.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir que cette application permet également de vérifier la validité d’autres moyens de preuves électroniques.

Art. 10 Présentation des moyens de preuves électroniques

1 Lorsqu’il présente un moyen de preuve électronique, son titulaire doit pouvoir déterminer quels éléments de ce dernier et quelles informations en découlant sont transmis au vérificateur.

2 Lorsqu’un moyen de preuve électronique est présenté ou vérifié, son émetteur n’en a pas connaissance.

3 Dans le cadre de l’exploitation du registre de base, du registre de confiance et des systèmes visant à renforcer la protection de la sphère privée, l’OFIT n’a pas connaissance du contenu des moyens de preuves électroniques présentés, et, hormis sur la base des données générées lors de la consultation desdits registres, il ne peut pas tirer des conclusions sur l’utilisation des moyens de preuves ou sur les autorités et personnes privées concernées.

Art. 11 Signalement de cyberattaques

Les émetteurs et les vérificateurs signalent toute cyberattaque visant leurs systèmes à l’Office fédéral de la cybersécurité.

Art. 12 Code source de l’infrastructure de confiance

1 L’OFIT divulgue le code source du logiciel de l’infrastructure de confiance.

2 Il ne divulgue pas le code source, ni même en partie, tant que les droits de tiers ou des motifs importants de sécurité excluent ou limitent cette possibilité.

3 Il publie des directives sur la divulgation coordonnée des vulnérabilités.

4 Il vérifie régulièrement la sécurité de l’infrastructure de confiance avec des tiers qualifiés.


36

Section 3 E-ID

Art. 13 Forme

L’e-ID est émise par l’Office fédéral de la police (fedpol) sous la forme d’un moyen de preuve électronique, à l’aide de l’infrastructure de confiance

Art. 14 Conditions personnelles

Remplit les conditions personnelles pour obtenir une e-ID quiconque, au moment de l’émission de cette dernière:

  1. est titulaire d’un des documents suivants:
    1. un document d’identité valable au sens de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité (LDI), 4
    2. un titre de séjour valable au sens de la législation fédérale sur les étrangers, l’intégration et l’asile,
    3. une carte de légitimation valable au sens de la législation sur l’État hôte;
  2. a fait la demande d’un des documents visés à la let. a et remplit les conditions applicables à l’émission de ce document.

Art. 15 Contenu

1 L’e-ID contient les données suivantes sur la personne:

  1. le nom officiel;
  2. les prénoms;
  3. la date de naissance;
  4. le sexe;
  5. le lieu d’origine;
  6. le lieu de naissance;
  7. la nationalité;
  8. la photographie;
  9. le numéro AVS.

2 Elle contient en outre les données suivantes:

  1. le numéro de l'e-ID;
  2. la date d'émission;
  3. la date d'expiration;
  4. des indications relatives au document qui a été utilisé lors de la procédure d’émission, notamment le type et la date d’expiration du document;
  5. des indications relatives à la procédure d'émission.
4 RS 143.1

37

3 Elle peut contenir des mentions supplémentaires, notamment le nom du représentant légal, le nom d’alliance, le nom reçu dans un ordre religieux, le nom d’artiste ou le nom de partenariat et la mention de signes particuliers, si ces mentions figurent sur le document d’identité qui a été utilisé lors de la procédure d’émission.

Art. 16 Demande

1 Quiconque souhaite obtenir une e-ID doit en faire la demande à fedpol.

2 Il peut demander l’émission simultanée de plusieurs e-ID.

3 Les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale doivent produire l’autorisation de leur représentant légal.

Art. 17 Vérification de l’identité

1 La personne pour qui l’e-ID est demandée fait vérifier son identité:

  1. en ligne auprès de fedpol, ou
  2. en personne auprès de services ou d’autorités désignés par les cantons en Suisse et par le Conseil fédéral à l’étranger.

2 À des fins de vérification de l’identité de la personne, son visage est comparé avec la photographie enregistrée dans:

  1. le système d’information relatif aux documents d’identité (ISA) visé à l’art. 11 LDI; 5
  2. le système d’information central sur la migration (SYMIC) visé à l’art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile; 6
  3. le système d'information Ordipro visé à l'art.1 de la loi fédérale du 18 décembre 2020 sur le traitement des données personnelles par le Département fédéral des affaires étrangères. 7

3 La comparaison du visage de la personne avec la photographie au sens de l’al. 2 peut être effectuée automatiquement.

4 Lors de la vérification de l’identité en ligne, fedpol peut collecter des données biométriques pour effectuer la comparaison prévue à l’al. 2.

5 RS 143.1
6 RS 142.51
7 RS 235.2

38

Art. 18 Émission

1 Fedpol émet l’e-ID si les conditions suivantes sont réunies:

  1. les conditions visées à l’art. 14 sont remplies;
  2. l’identité de la personne pour qui l’e-ID est demandée a pu être vérifiée.

2 Lors de l’émission, il établit un lien entre l’e-ID et son titulaire.

3 L’e-ID est émise dans l’application pour la conservation et la présentation des moyens de preuves électroniques visée à l’art. 8, al. 1.

4 La personne qui fait la demande peut exiger l’émission de l’e-ID dans une autre application si, lors de l’émission, le lien avec son titulaire peut être techniquement vérifié.

5 Le Conseil fédéral peut autoriser l’émission de l’e-ID dans d’autres applications. Celles-ci doivent être reconnues par le Département fédéral de justice et police. La reconnaissance est accordée si:

  1. le lien avec le titulaire est garanti par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, et que
  2. l’application est certifiée conformément à l’article 13 de la loi du 25 septembre 2020 sur la protection des données 8 ou que des garanties équivalentes existent pour la protection des données.

6 Le Conseil fédéral précise les exigences auxquelles doivent répondre les applications visées aux al. 4 et 5.

Art. 19 Révocation

Fedpol révoque immédiatement l’e-ID si l’une des conditions suivantes est remplie:

  1. le titulaire en fait la demande;
  2. s’agissant des mineurs et des personnes sous curatelle de portée générale, le représentant légal en fait la demande;
  3. il existe un soupçon fondé d’utilisation abusive ou d’obtention frauduleuse de l’e-ID;
  4. il apprend:
    1. que le document utilisé lors de la procédure d’émission de l’e-ID a été retiré, ou
    2. que le titulaire est décédé;
  5. une nouvelle e-ID est émise pour la même personne;
  6. la sécurité de l’e-ID ne peut plus être garantie.
8 RS 235.1

39

Art. 20 Procédures

Le Conseil fédéral règle les procédures suivantes liées à l’e-ID:

  1. le dépôt de la demande d’émission;
  2. la vérification de l’identité;
  3. l’émission;
  4. la révocation.

Art. 21 Durée de validité

La durée de validité de l’e-ID est limitée. Elle est fixée par le Conseil fédéral.

Art. 22 Devoirs de diligence du titulaire

1 Le titulaire d’une e-ID prend les mesures nécessaires et raisonnablement exigibles pour empêcher toute utilisation abusive.

2 S’il soupçonne que son e-ID est utilisée abusivement, il le signale à fedpol sans délai.

Art. 23 Devoir de diligence du vérificateur

1 Le vérificateur peut demander la transmission des données personnelles contenues dans l’e-ID dans l’un des cas suivants:

  1. la vérification de l’identité ou d’un aspect de l’identité du titulaire est prévue par la législation;
  2. cela est absolument nécessaire pour la fiabilité de la transaction, notamment pour prévenir des fraudes et des vols d’identité.

2 En cas de violation des exigences prévues à l’al. 1, l’OFIT l’indique dans le registre de confiance, de manière visible pour le titulaire lors d’une transaction, et peut exclure le vérificateur du registre de confiance.

Art. 24 Obligation d’accepter l’e-ID

Toute autorité ou tout service qui accomplit des tâches publiques doit accepter l’e-ID lorsqu’il ou elle recourt à l’identification en exécution du droit fédéral.

Art. 25 Alternative à la présentation d’une e-ID

Quiconque accepte l’e-ID ou une partie de celle-ci comme moyen de preuve doit également accepter l’un des documents visés à l’art. 14 si le titulaire se présente en personne.

Art. 26 Système d’information pour l’émission et la révocation des e-ID

1 Fedpol gère un système d’information pour l’émission et la révocation des e-ID.

2 Le système d’information contient:

  1. les données visées à l’art. 15, al. 2, concernant les e-ID demandées et émises;
  2. les données relatives à la procédure d’émission qui sont nécessaires à des fins d’assistance technique et de statistique ou d’enquête concernant l’obtention frauduleuse ou l’utilisation abusive d’une e-ID;
  3. des indications relatives à la révocation des e-ID.

40

3 Le système d’information accède aux données visées à l’art. 15, al. 1, via une interface avec les systèmes d’information suivants:

  1. ISA;
  2. SYMIC;
  3. le registre informatisé de l’état civil visé à l’art. 39 du code civil; 9
  4. le registre central des assurés visé à l’art. 49d de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; 10
  5. Ordipro.

4 Les données obtenues via ces interfaces sont traitées exclusivement dans le but d’émettre et de révoquer une e-ID. Elles ne sont pas enregistrées dans le système d’information.

5 Fedpol publie des directives sur la divulgation coordonnée des vulnérabilités et vérifie régulièrement la sécurité du système d’information avec des tiers qualifiés.

6 Il divulgue le code source du logiciel du système d'information.

7 Il ne divulgue pas le code source, ni même en partie, tant que les droits de tiers ou des motifs importants de sécurité excluent ou limitent cette possibilité.

Art. 27 Conservation et destruction des données

1 Les données ci-dessous contenues dans le système d’information sont détruites à l’expiration des délais suivants:

  1. pour les données concernant les e-ID demandées et émises et les indications relatives à la révocation des e-ID: 20 ans à partir de la date de la demande ou de l’émission de l’e-ID;
  2. pour les données relatives à la procédure d’émission, y compris les données biométriques visées à l’art. 17, al. 4, qui sont nécessaires à des fins d’enquête concernant l’obtention frauduleuse d’une e-ID et conservées uniquement à cet effet: 5 ans après la date d’expiration de l’e-ID.

2 Toutes les autres données sont détruites 90 jours après leur enregistrement dans le système.

3 Les dispositions fédérales relatives à l’archivage sont réservées.

9 RS 210
10 RS 831.10

41

Section 4: Accessibilité aux personnes handicapées

Art. 28

1 Fedpol s’assure que la procédure d’obtention de l’e-ID est accessible aux personnes handicapées.

2 L’OFIT s’assure que les applications visées aux art. 8 et 9 sont accessibles aux personnes handicapées.

3 Les autorités utilisant l’infrastructure de confiance pour émettre et vérifier des moyens de preuves électroniques s’assurent que leurs procédures d’obtention et l’utilisation desdits moyens sont accessibles aux personnes handicapées.

4 Le Conseil fédéral fixe les mesures à prendre pour garantir l’accessibilité aux personnes handicapées.

Section 5: Assistance technique

Art. 29

Fedpol et l’OFIT offrent un service d’assistance technique aux utilisateurs dans le cadre de l’émission de l’e-ID et de l’utilisation de l’infrastructure de confiance.

Section 6: Progrès technique

Art. 30

1 Si, en raison du progrès technique, cela est nécessaire afin d’atteindre les buts de la présente loi, le Conseil fédéral peut compléter par des éléments supplémentaires l’infrastructure de confiance et le système d’information pour l’émission et la révocation des e-ID.

2 Dans la mesure où elles prévoient le traitement de données sensibles ou nécessitent une base légale formelle pour d’autres motifs, les nouvelles dispositions visées à l’al. 1 deviennent caduques si:

  1. dans un délai de deux ans après leur entrée en vigueur, le Conseil fédéral n’a pas soumis à l’Assemblée fédérale un projet établissant la base légale de leur contenu;
  2. le projet du Conseil fédéral est rejeté par l’Assemblée fédérale, ou
  3. la base légale prévue entre en vigueur.

42

Section 7: Émoluments

Art. 31

1 L’OFIT perçoit des émoluments auprès des émetteurs et des vérificateurs pour les données qu’ils inscrivent au registre de base et pour les données dont ils demandent l’inscription au registre de confiance.

2 Les autorités communales et cantonales ne paient pas d’émoluments.

3 La personne pour qui une e-ID est demandée ne paie pas d’émoluments pour l’émission et la révocation de celle-ci.

4 Les cantons peuvent prévoir que le service compétent perçoit des émoluments pour les prestations fournies sur place.

5 Le Conseil fédéral règle les émoluments conformément à l’art. 46a LOGA. 11

Section 8: Traités internationaux

Art. 32

1 Le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux pour faciliter l’utilisation et la reconnaissance juridique des e-ID suisses à l’étranger ainsi que la reconnaissance des e-ID étrangères en Suisse.

2 Il édicte les dispositions nécessaires à l’exécution des traités internationaux portant sur les objets énumérés à l’al. 1.

Section 9: Dispositions finales

Art. 33 Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution, en particulier sur:

  1. le format des moyens de preuves électroniques;
  2. les normes et protocoles applicables aux processus de communication des données, notamment lors de l’émission et de la présentation des moyens de preuves électroniques;
  3. les éléments et le fonctionnement du registre de base, du registre de confiance, de l’application pour la conservation et la présentation des moyens de preuves électroniques et de l’application pour la vérification de moyens de preuves électroniques;
  4. les justificatifs à fournir pour l’inscription au registre de confiance;
  5. les mesures techniques et organisationnelles à prendre pour garantir la protection et la sécurité des données lors de la mise à disposition, l’exploitation et l’utilisation de l’infrastructure de confiance;
  6. les éléments, les interfaces et le fonctionnement du système d’information pour l’émission et la révocation des e-ID.
11 RS 172.010

43

Art. 34 Modification d’autres actes

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

Art. 35 Disposition transitoire

1 L’obligation d’accepter l’e-ID (art. 24) doit être respectée au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de ladite disposition.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir une mise à disposition échelonnée de l’infrastructure de confiance et de l’e-ID durant au maximum deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi; peuvent notamment être concernés:

  1. l’ouverture du registre de confiance aux émetteurs ou vérificateurs privés, conformément à l’art 3, al. 4;
  2. les fonctionnalités de l’application visée à l’art. 8;
  3. le nombre d’e-ID émises en ligne;
  4. la vérification de l’identité visée à l’art. 17, al. 1, let. b.

Art. 36 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.


44

Modification d’autres actes: Annexe (art.34)

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Modification du 29 septembre 2023 de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information

Note 12Note 13
Art. 74b, al. 1, let. v

1 L’obligation de signaler s’applique:

  1. aux émetteurs et aux vérificateurs de moyens de preuves électroniques au sens de la loi du 20 décembre 2024 sur l’e-ID. 14

2. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile

Note 15
Art. 9, al. 1, let. c, ch. 7bis, et 2, let. c, ch. 3

1 Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d’accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information:

c. les autorités fédérales compétentes dans le domaine de la sûreté intérieure, exclusivement pour qu’elles puissent procéder à l’identification de personnes dans le cadre:

7bis. de l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la loi du 20 décembre 2024 sur l’e-ID, 16

2 Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d’accéder en ligne aux données relevant du domaine de l’asile qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information:

c. les autorités fédérales compétentes dans le domaine de la sûreté intérieure:

3. pour qu’elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la loi sur l’e-ID;

12 RO 2024 257
13 RS 128
14 RS...
15 RS 142.51
16 RS...

45

3. Loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité

Note 17
Art. 1, al. 3, 2e phrase

3 ...Ces personnes peuvent être de nationalité étrangère.

Art. 11, al. 2, 2e phrase

2 ...Il sert aussi à accomplir ces tâches dans le cadre de la loi du 20 décembre 2024 sur l’e-ID. 18

4. Code civil

Note 19
Art. 43a, al. 4, ch. 9

4 Les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données nécessaires à la vérification de l’identité d’une personne:

  1. le service fédéral chargé de l’émission de l’e-ID en vue de l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la loi du 20 décembre 2024 sur l’e-ID. 20

5. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite

Note 21
Art. 33a, al. 2bis

2bis Si l’acte est transmis par voie électronique via une plateforme de la Confédération, une e-ID au sens de la loi du 20 décembre 2024 sur l’e-ID 22 peut être présentée en lieu et place de la signature électronique qualifiée. Le Conseil fédéral désigne les plateformes qui peuvent être utilisées à cet effet.

17 RS 143.1
18 RS ...
19 RS 210
20 RS ...
21 RS 281.1
22 RS ...

46

6. Loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient

Note 23
Art. 7 Moyen d’identification électronique

1 Les personnes suivantes doivent disposer d’un moyen d’identification électronique sûr pour accéder au dossier électronique du patient:

  1. les patients;
  2. les professionnels de la santé.

2 Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles les moyens d’identification doivent satisfaire et en règle la procédure d’émission.

Art. 11, let. c

Doivent être certifiés par un organisme reconnu:

  1. les éditeurs privés de moyens d’identification.

7. Loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique

Note 24
Art. 9, al. 4 et 4bis

4 Le Conseil fédéral désigne les documents de nature à prouver l’identité des personnes qui demandent un certificat et, le cas échéant, à justifier de leurs qualités spécifiques.

4bis Si une personne présente une e-ID au sens de la loi du 20 décembre 2024 sur l’e-ID 25 comme preuve de son identité, elle n’est pas tenue de se présenter en personne. Le Conseil fédéral peut prévoir que les personnes qui prouvent leur identité d’une autre manière avec le degré de fiabilité nécessaire en sont également exemptées.

8. Loi fédérale du 17 mars 2023 sur l’utilisation des moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités

Note 26
Art. 11, al. 3bis

3bis La Chancellerie fédérale exploite, à titre de moyen informatique au sens des al. 1 à 3, un système d’authentification des personnes physiques à l’aide de l’e-ID au sens de la loi du 20 décembre 2024 sur l’e-ID. 27

23 RS 816.1
24 RS 943.03
25 RS ...
26 RS 172.019
27 RS ...

48

Le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent de voter, le 28 septembre 2025:

OUI: Arrêté fédéral relatif à l’impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires

OUI: Loi sur l’e-ID

VoteInfo:

L’application sur les votations avec vidéos explicatives et résultats

Annonce de fin

C'était: Votation populaire du 28 septembre 2025

Fin de la brochure