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Le présent ouvrage est structuré en 5 niveaux de navigation:
Publié par la Chancellerie fédérale
Premier objet - Initiative sur les soins infirmiers
Deuxième objet - Initiative sur la justice
Troisième objet - Modification du 19 mars 2021 de la loi COVID-19
Premier objet - Initiative sur les soins infirmiers
En bref p.4-5
En détail p.10
Arguments p.14
Texte soumis au vote p.18
Deuxième objet - Initiative sur la justice
En bref p.6-7
En détail p.20
Arguments p.24
Texte soumis au vote p.28
Troisième objet - Modification du 19 mars 2021 de la loi COVID-19
En bref p.8-9
En détail p.30
Arguments p.34
Texte soumis au vote p.38
Les vidéos sur la votation:
L'application sur les votations: Voteinfo
Élément majeur de la prise en charge médicale, les soins infirmiers sont appelés à faire face au grand défi du vieillissement de la population. Pour préserver la qualité des soins, il faut former davantage de personnel infirmier. Il faut également créer les conditions nécessaires pour que les soignants exercent leur profession plus longtemps.
L’initiative demande que la Confédération et les cantons soutiennent les soins infirmiers et veillent à ce que ceux-ci soient suffisants, accessibles à tous et de qualité. Suffisamment d’infirmiers diplômés devront être formés et les soignants devront effectuer des tâches qui correspondent à leur forma-tion et à leurs compétences. L’initiative demande aussi à la Confédération de réglementer les conditions de travail et de garantir une rémunération appropriée des prestations de soin. Par ailleurs, les infirmiers devront pouvoir facturer certaines prestations directement aux caisses-maladie.
Le Conseil fédéral et le Parlement estiment que l’initiative va trop loin. Ils lui opposent un contre-projet indirect qui prévoit que la formation et la formation continue recevront jusqu’à un milliard de francs sur huit ans. Les infirmiers pour-ront facturer directement certaines prestations, un mécanisme de contrôle devant prévenir une augmentation des coûts de la santé et des primes d’assurance-maladie. Le contre-projet entrera en vigueur si l’initiative est rejetée et si aucun référendum n’aboutit.
L'objet en détail p.10
Arguments p.14
Texte soumis au vote p.18
Acceptez-vous l’initiative populaire « Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers) » ?
NON
Le Conseil fédéral et le Parlement veulent renforcer les soins infirmiers, mais considèrent que l’initiative va trop loin, surtout en ce qui concerne la réglementation des conditions de travail par la Confédération. Leur contre-projet indirect prévoit de former plus de soignants et de leur donner plus de compétences, sans que cela n’entraîne une augmentation des coûts et des primes.
admin.ch/initiative-soins-infirmiers
OUI
Pour le comité, la pénurie d’infirmiers est une réalité depuis longtemps. Trop peu de soignants sont formés et trop d’entre eux quittent la profession, épuisés, après quelques années seulement. Selon lui, le contre-projet indirect du Parlement ne va pas assez loin, car il ne prévoit pas de mesures pour garder les soignants dans la profession.
pour-des-soins-infirmiers-forts.ch
116 non
74 oui
6 abstentions
30 non
14 oui
0 abstentions
Aujourd’hui, c’est le Parlement qui élit les juges fédéraux, tous les six ans. Il veille ce faisant à respecter une représenta-tion proportionnelle des partis politiques. Les auteurs de l’initiative sur la justice estiment que cette procédure restreint l’indépendance des juges. Les personnes non affiliées à un parti n’auraient en outre aucune chance d’être élues.
L’initiative sur la justice veut instaurer le tirage au sort comme nouvelle procédure de désignation des juges fédéraux. Une commission spécialisée déciderait qui participe au tirage au sort. Elle n’admettrait que les candidats justifiant des aptitudes professionnelles et personnelles requises et veillerait à ce que les langues officielles soient équitablement représentées au Tribunal fédéral. Les juges fédéraux pourraient rester en fonction jusqu’à cinq ans après avoir atteint l’âge ordinaire de la retraite. Contrairement à aujourd’hui, ils n’auraient pas à se présenter à une réélection. Le Parlement ne pourrait les révoquer que s’ils ont violé gravement leurs devoirs de fonction ou durablement perdu la capacité d’exercer leur fonction.
L'objet en détail p.20
Arguments p.24
Texte soumis au vote p.28
Acceptez-vous l’initiative populaire « Désignation des juges fédéraux par tirage au sort (initiative sur la justice) » ?
NON
Pour le Conseil fédéral et le Parlement, le tirage au sort n’est pas une procédure adaptée à la désignation des juges fédéraux. C’est le hasard qui déciderait plutôt que le scrutin démocratique. En outre, rien n’indique qu’aujourd’hui, les juges fédéraux ne prennent pas leurs décisions de manière impartiale. Le système actuel a fait ses preuves.
admin.ch/initiative-sur-la-justice
OUI
Pour le comité, le système actuel ne permet pas aux juges fédéraux de rendre des arrêts en toute indépendance, parce qu’ils doivent craindre de ne pas être réélus. De plus, les candidats non affiliés à un parti n’ont aucune chance d’être élus. L’initiative sur la justice veut corriger cette situation.
191 non
1 oui
4 abstentions
44 non
0 oui
0 abstentions
La pandémie de COVID-19 a obligé le Conseil fédéral à prendre rapidement des mesures d’une portée considérable pour protéger la population et les entreprises. Au début de la crise, il a donc dû parfois recourir au droit de nécessité. Mais depuis l’adoption par le Parlement de la loi COVID-19 en septembre 2020, c’est elle qui fixe les mesures supplémentaires que le Conseil fédéral peut prendre pour lutter contre la pandémie et limiter les dommages pour l’économie. En réactionà l’évolution de la crise, le Parlement a modifié la loi plusieurs fois. Suite à une demande de référendum, le peuple a accepté la loi par 60 % des voix lors de la votation du 13 juin 2021. Un nouveau référendum ayant abouti, un deuxième scrutin aura lieu le 28 novembre 2021 ; il portera sur les modifications de la loi adoptées par le Parlement en mars 2021.
En mars 2021, le Parlement a modifié la loi afin d’étendre les aides financières aux personnes n’ayant pu être soutenues jusque-là ou pas suffisamment. Le traçage des contacts, qui permet de briser les chaînes de contamination, a été amélioré, et il a été décidé que la Confédération encouragerait le dépistage du COVID-19 et pourrait prendre en charge les coûts afférents. Le Parlement a en outre édicté la base légale néces-saire à l’instauration du certificat COVID qu’il a voulu créer pour les personnes vaccinées, guéries ou testées négatives, afin de faciliter les voyages à l’étranger et de permettre la tenue de certaines manifestations.
L'objet en détail p.30
Arguments p.34
Texte soumis au vote p.38
Acceptez-vous la modification du 19 mars 2021 de la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à sur-monter l’épidémie de COVID-19 (loi COVID-19) (cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations) ?
OUI
Le Parlement a modifié la loi COVID-19 plusieurs fois pour mieux protéger les personnes et les entreprises. La modification de mars 2021 étend l’aide économique, qui est cruciale, et comble des lacunes en matière de soutien. Le certificat COVID facilite les voyages à l’étranger et permet la tenue de certaines manifestations.
admin.ch/modification-loi-covid-19
NON
Pour les comités, la révision de la loi de mars 2021 est inutile et excessive. Selon eux, les lois existantes suffisent pour protéger la population contre le COVID et d’autres maladies. Ils estiment en outre que cette révision de la loi divise la Suisse et engendre une surveillance massive de chacun d’entre nous.
169 oui
13 non
13 abstentions
44 oui
0 non
0 abstentions
Les soins infirmiers sont un élément important de la prise en charge médicale. Le besoin de soins ne cesse de croître. Comme la population vieillit, des maladies comme le cancer, le diabète ou les maladies cardiovasculaires augmenteront dans les années à venir. Il faut former plus de soignants pour maintenir la qualité des soins à son niveau actuel.
L’initiative demande à la Confédération et aux cantons de reconnaître que les soins infirmiers sont une composante impor-tante des soins et de les soutenir. L’accès à des soins de qualité devra être garanti à chacun. La Confédération et les cantons devront s’assurer qu’il y a suffisamment d’infirmiers diplômés. En outre, les soignants devront être affectés à des tâches qui correspondent à leur niveau de formation et à leurs compétences afin que la qualité des soins ne se dégrade pas. L’initiative demande plus précisément une réglementation des conditions de travail, de la rémunération des soins infirmiers, du développement professionnel et des pratiques de facturation.
L’initiative demande à la Confédération de réglementer les conditions de travail dans les hôpitaux, les homes et les organisations d’aide et de soins à domicile. La Confédération devra notamment définir le montant des salaires et veiller à une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, en édictant par exemple des directives sur les plans de service. En réglementant les conditions de travail, la Confédération empiéterait sur la compétence des cantons, des entreprises et des partenaires sociaux (associations d’employeurs et de travailleurs). Actuellement, ces derniers définissent conjointement les conditions de travail et les salaires
La Confédération devra aussi assurer une rémunération appropriée des soins infirmiers. Selon le comité d’initiative, si ceux-ci étaient mieux rémunérés, les entreprises pourraient répartir le travail entre plusieurs membres du personnel infirmier, ce qui rendrait la profession plus attrayante et améliorerait la qualité des soins.
L’initiative exige que la Confédération édicte des dispositions sur l’évolution professionnelle pour revaloriser la profession et ouvrir de nouvelles perspectives aux soignants afin qu’ils restent plus longtemps dans la profession.
En outre, l’initiative veut que les infirmiers puissent à l’avenir facturer certaines prestations directement à l’assurance obligatoire des soins ou à d’autres assurances sociales. Actuellement, ils ne peuvent facturer que les prestations prescrites par un médecin.
Ces dernières années, la Confédération et les cantons ont pris de nombreuses mesures pour renforcer la profession infirmière, axées sur les conditions d'exercice de la profession et sur la formation.
Depuis début 2020, les infirmiers peuvent travailler de manière plus autonome. Après une ordonnance médicale initiale, ils peuvent évaluer eux-mêmes le besoin de soins et fournir certaines prestations, comme les soins de base ou certaines consultations, sans autorisation supplémentaire du médecin
Le Masterplan « Formation aux professions des soins », auquel ont été associés la Confédération et les cantons, a permis de mettre en œuvre diverses mesures. Celles-ci ont contribué à augmenter considérablement le nombre de diplômés dans la formation professionnelle initiale, au niveau tertiaire ainsi que dans les formations postdiplôme, comme les soins intensifs.
De nombreux soignants quittent leur profession durant leur vie active. Ils se réorientent ou arrêtent de travailler. La Confédération a pris des mesures pour revaloriser la profession infirmière afin que davantage d’entre eux restent dans la profession ou y reviennent. Elle a notamment lancé un programme de réinsertion professionnelle, un programme pour une meilleure collaboration entre les catégories de professions de la santé et une campagne d’image pour les soins de longue durée. Elle a aussi pris des mesures pour améliorer la compatibilité entre vie professionnelle et vie familiale et pour décharger les proches aidants.
Le Conseil fédéral et le Parlement veulent eux aussi renforcer davantage les professions des soins. Ils estiment toutefois que l’initiative va trop loin, surtout en ce qui concerne les conditions de travail et la rémunération. Le Parlement a donc élaboré un contre-projet indirect 1 qui reprend les principales demandes de l’initiative et qui permet une mise en oeuvre plus rapide. La Confédération et les cantons consacreront un milliard de francs environ durant les huit prochaines années à la promotion de la formation. Cette campagne pour la formation prévoit les mesures suivantes :
– Les étudiants qui suivent une formation d’infirmier dans une haute école spécialisée ou dans une école supérieure pourront obtenir une aide financière si nécessaire.
– Les hôpitaux, les homes et les organisations d’aide et de soins à domicile recevront des contributions de soutien pour leur travail dans la formation pratique d’infirmiers diplômés.
– Les hautes écoles spécialisées et les écoles supérieures recevront des subventions si elles augmentent leur nombre de places de formation.
Le contre-projet indirect permet aussi aux infirmiers de facturer directement certains soins à l’assurance obligatoire des soins. Un mécanisme de contrôle préviendra l’augmentation des prestations et donc des coûts de la santé et, par-là, une augmentation des primes d’assurance-maladie. Le Parlement a adopté le contre-projet à une nette majorité. Celui-ci entrera en vigueur si l’initiative est rejetée et si aucun référendum n’aboutit.
En cas d’acceptation de l’initiative, le Conseil fédéral et le Parlement devront préparer un texte de loi pour mettre en oeuvre l’initiative. Le contre-projet contient déjà des dispositions concrètes de mise en oeuvre.
Initiative sur les soins infirmiers | Contre-projet indirect | |
Personnel infirmier en nombre suffisant | Mise en oeuvre concrète à définir. | Jusqu’à 1 milliard de francs pour la campagne de formation. |
Conditions de travail | La Confédération veille à des conditions de travail conformes aux exigences de l’initiative. Mise en oeuvre concrète à définir. | Pas de nouvelle réglementation : les conditions de travail et les salaires restent avant tout du ressort des cantons, des entreprises et des partenaires sociaux. |
Rémunération | La Confédération veille à une rémunération appropriée des soins infirmiers. Mise en oeuvre concrète à définir. | Pas de nouvelle réglementation : le Conseil fédéral et le Parlement considèrent que la rémunération des prestations de soins est déjà appropriée. |
Évolution professionnelle | La Confédération veille aux perspectives d’évolution professionnelle. Mise en oeuvre concrète à définir. | Pas de nouvelle réglementation : les acteurs de la formation restent compétents en matière d’évolution des profils professionnels. |
Facturation directe aux caissesmaladie | Mise en oeuvre concrète à définir. |
– Mécanisme de contrôle pour prévenir l’augmentation des coûts. – Limitation des autorisations : si les coûts augmentent trop, les cantons peuvent limiter le nombre d’infirmiers ou d’organisations qui facturent directement. |
La pénurie de personnel soignant est une réalité depuis longtemps. Trop peu de soignants sont formés et trop nombreux sont ceux qui quittent la profession, épuisés, après quelques années. Les soins ne peuvent être maintenus qu’à l’aide d’un nombre croissant de soignants étrangers. Le contre-projet indirect du Parlement ne va pas assez loin. Centré sur la formation, il ne prévoit pas assez de mesures pour maintenir les soignants dans la profession plus longtemps. Un oui à l’initiative sur les soins infirmiers garantira que chacun continue de bénéficier de soins de qualité.
En Suisse, les personnes atteintes de maladies chroniques sont de plus en plus nombreuses. Il faut augmenter le nombre de soignants pour répondre au besoin en soins accru de la population. La Suisse ne forme elle-même qu’à peine la moitié du personnel infirmier diplômé dont elle a besoin. Plus de 10 000 postes de soignants sont actuellement vacants, soit davantage que dans toute autre profession. Plus de 40 % des soignants quittent leur profession après quelques années seulement.
En plus d’une campagne d’envergure pour la formation, il faut améliorer les conditions de travail des soignants et reconnaître leurs compétences pour qu’ils ne quittent plus leur profession. La satisfaction au travail dépend du nombre de soignants par équipe, de la communication en temps voulu des horaires de travail, des opportunités de développement professionnel et du salaire. Le système de soins en Suisse n’est maintenu que grâce au personnel soignant étranger. Le recrutement de ces derniers affaiblit le système de soins dans leur pays d’origine. La Suisse doit former davantage son propre personnel infirmier.
La sécurité des patients et une qualité optimale des soins exigent la présence permanente de personnel soignant suffisant et correctement déployé dans tous les services. Les hôpitaux, les cliniques, les homes et les structures ambulatoires doivent disposer des moyens financiers nécessaires à cet effet. Il vaut la peine de renforcer les soins infirmiers. De nombreuses souffrances pourront ainsi être évitées. Une dotation suffisante en personnel infirmier réduit les risques de complications et de décès. Des études scientifiques ont démontré qu’elle permet aussi d’éviter les coûts inutiles engendrés par de longs séjours répétés à l’hôpital.
Le contre-projet du Parlement se concentre sur des investissements dans la formation qui sont sans effet sur les abandons de carrière précoces. Il ne prévoit pas assez de mesures pour garantir la qualité des soins et améliorer les conditions de travail. Les investissements prévus par le Parlement dans la formation seraient du gaspillage d’argent.
Le comité d’initiative vous recommande donc de voter :
OUI
pour-des-soins-infirmiers-forts.ch
Le comité d’initiative est seul responsable du contenu et de la formulation des arguments figurant ci-dessus.
Le travail des soignants est très important pour la population. Le Conseil fédéral et le Parlement estiment toutefois que l’initiative va trop loin, notamment parce qu’elle exige que la Confédération réglemente les conditions de travail. Pour renforcer les soins infirmiers rapidement, le Conseil fédéral et le Parlement ont adopté un contre-projet indirect qui prévoit de consacrer un milliard de francs environ à une campagne de formation et de conférer aux infirmiers davantage de compétences en matière de facturation. Le Conseil fédéral et le Parlement rejettent l’initiative notamment pour les raisons suivantes :
L’attrait de la profession infirmière et le maintien des soignants dans leur profession dépendent de bonnes conditions de travail et de salaires corrects. Il appartient aux hôpitaux, aux homes et aux organisations d’aide et de soins à domicile, ainsi qu’aux cantons et aux partenaires sociaux, d’y veiller conjointement. En effet, ce sont ces acteurs qui connaissent le mieux les conditions sur le terrain. Ce n’est pas à la Confédération de réglementer les salaires et les conditions de travail.
Les soins infirmiers sont un élément important des soins médicaux de base, qui sont déjà inscrits dans la Constitution. Le Conseil fédéral et le Parlement ne veulent pas en plus y mentionner séparément les soins infirmiers, car cela conduirait à octroyer dans la Constitution un statut privilégié à une catégorie professionnelle en particulier.
Le contre-projet reprend une exigence de l’initiative concernant la facturation directe, en prévoyant toutefois un mécanisme de contrôle des coûts. Le Conseil fédéral s’efforce depuis quelques années de freiner la hausse des coûts de la santé. Ainsi, ceux-ci ne doivent augmenter que dans la mesure où ils sont médicalement justifiés. Sans mécanisme de contrôle, la facturation directe pourrait entraîner une hausse des coûts de la santé et donc des primes d’assurance-maladie.
Le plus grand défi réside dans la pénurie de personnel infirmier. Le Conseil fédéral et le Parlement ont donc adopté un contre-projet qui prévoit de mettre à disposition rapidement un milliard de francs environ pour une campagne de formation. Celle-ci permettra de créer les places de formation en soins infirmiers urgemment requises et de soutenir financièrement la formation et la formation continue.
Le Conseil fédéral et le Parlement veulent renforcer les soins infirmiers de manière rapide et efficace. Leur contre-projet reprend dans une large mesure les exigences de l’initiative. Il prévoit également des mesures concrètes qui ont déjà été adoptées par le Parlement et qui peuvent donc être appliquées rapidement. Le contre-projet n’entrera pas en vigueur si l’initiative est acceptée. Le Conseil fédéral et le Parlement devraient alors préparer une nouvelle loi qui ne pourra entrer en vigueur que bien plus tard, au terme de la procédure parlementaire.
Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent de rejeter l’initiative sur les soins infirmiers.
NON
admin.ch/initiative-soins-infirmiers
Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)» du 18 juin 2021
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art 139, al. 5, de la Constitution, 1
vu l'initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts(initiative sur les soins infirmiers)» déposée le 7 novembre 2017, 2
vu le message du Conseil fédéral du 7 novembre 2018, 3
arrête:
1 L’initiative populaire du 7 novembre 2017 «Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.
2 Elle a la teneur suivante:
La Constitution est modifiée comme suit:
1 La Confédération et les cantons reconnaissent les soins infirmiers comme une composante importante des soins et les encouragent; ils veillent à ce que chacun ait accès à des soins infirmiers suffisants et de qualité.
2 Ils garantissent qu’il y ait un nombre suffisant d’infirmiers diplômés pour couvrir les besoins croissants et que l’affectation des personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers corresponde à leur formation et à leurs compétences.
1 La Confédération édicte, dans les limites de ses compétences, des dispositions d’exécution:
2 L’Assemblée fédérale adopte les dispositions législatives d’exécution dans les 4 ans qui suivent l’acceptation de l’art. 117c par le peuple et les cantons. Le Conseil fédéral prend des mesures efficaces dans un délai de 18 mois à compter de l’acceptation de l’art. 117c par le peuple et les cantons pour combler le manque d’infirmiers diplômés; celles-ci ont effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives d’exécution.
L’Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l’initiative.
Aujourd’hui, c’est l’Assemblée fédérale (Chambres réunies), c’est-à-dire le Parlement, qui élit les juges fédéraux. La Commission judiciaire du Parlement met au concours les postes vacants et examine les candidatures. Elle propose ensuite des candidats justifiant des aptitudes professionnelles et personnelles requises. Elle veille ce faisant, de sa propre initiative, à ce que les langues officielles et les différentes forces politiques soient représentées le plus équitablement possible au Tribunal fédéral. Elle peut tenir compte d’aspects supplémentaires comme le sexe et la région d’origine. Le Parlement élit les juges pour une durée de fonction de six ans ; des élections de renouvellement intégral ont lieu tous les six ans. Les juges en fonction sont généralement réélus. Depuis 1874, deux juges seulement ne l’ont pas été, tous deux en raison de leur âge.
L’initiative sur la justice demande que les juges fédéraux ne soient plus élus par le Parlement mais désignés par tirage au sort. Le tirage au sort serait organisé de manière que, comme aujourd’hui, les langues officielles soient équitablement représentées au Tribunal fédéral. L’initiative laisse au législateur le soin de définir les détails de la mise en oeuvre de la procédure.
Une commission spécialisée indépendante déciderait qui peut participer au tirage au sort. Elle ne pourrait admettre que les candidats justifiant des aptitudes professionnelles et personnelles à exercer la fonction de juge. Il reviendrait au législateur de définir concrètement la notion d’aptitude professionnelle et personnelle.
Selon l’initiative, les membres de la commission spécialisée seraient nommés par le Conseil fédéral pour un mandat unique de douze ans. Ils devraient être indépendants des autorités et des organisations politiques dans l’exercice de leur activité. L’initiative ne dit pas comment se composerait la commission spécialisée.
Une fois désignés par le tirage au sort, les juges fédéraux pourraient rester en fonction jusqu’à cinq ans après avoir atteint l’âge ordinaire de la retraite. Contrairement à aujourd’hui, ils n’auraient pas à se présenter à une réélection. Ils pourraient être révoqués par le Parlement, sur proposition du Conseil fédéral, dans deux cas seulement : s’ils ont violé gravement leurs devoirs de fonction ou s’ils ont durablement perdu la capacité d’exercer leur fonction (par ex. pour des raisons de santé).
Aujourd’hui, les juges fédéraux et cantonaux, tout comme les membres de gouvernements ou de parlements, versent généralement à leur parti une part de leur traitement. Cette « contribution des élus » n’est pas prescrite par la loi. Elle existe dans la mesure où, contrairement à d’autres pays, il n’y a pas en Suisse de financement des partis organisé par l’État. Même si les auteurs de l’initiative n’évoquent pas la contribution des élus dans leur texte, ils avancent que celle des juges fédéraux sera supprimée de facto, puisque ces derniers seront davantage indépendants des partis du fait de la procédure de tirage au sort. Le Parlement discute actuellement de la suppression de la contribution des élus, indépendamment de l’initiative sur la justice et de la procédure d’élection des juges fédéraux.
La Suisse méprise la séparation des pouvoirs entre politique et justice en tant que principe fondamental d’un État de droit.
Dans le système actuel, les partis décident seuls qui est juge au Tribunal fédéral. Il faut être affilié à un parti et lui verser une contribution d’élu chaque année pour obtenir un poste, alors que le Pacte fédéral de 1291 précisait déjà : « […] d’un accord unanime, nous avons juré, statué et décidé que nous n’accepterions et ne reconnaîtrions en aucun cas dans lesdites vallées un juge qui aurait payé sa charge de quelque manière, soit en argent soit à quelque autre prix ».
Seuls quelque 5 % de la population sont affiliés à un parti. Un candidat sans parti, même s’il est très qualifié, n’a aucune chance de devenir juge au Tribunal fédéral. La compétence professionnelle est, dans le meilleur des cas, secondaire.
S’ils veulent rester en fonction, les juges fédéraux doivent se présenter à une réélection tous les six ans. Cette menace permet aux partis et aux autorités de maintenir leur influence sur la justice.
Le système actuel entrave ou empêche l’indépendance des arrêts. Les justiciables qui connaissent le système ne peuvent pas avoir confiance dans la justice. De plus en plus de décisions politiques sont prises non pas par le Parlement mais par le Tribunal fédéral, qui tranche dès lors en tant qu’instrument des autorités et des partis, en contournant les droits populaires.
Alors combattez, au nom de l’équité, les complicités entre la politique, la justice et les autorités.
Le comité d’initiative vous recommande donc de voter :
OUI
Les comités référendaires sont seuls responsables du contenu et de la formulation des arguments figurant ci-dessus.
Le système actuel de l’élection des juges fédéraux par le Parlement est éprouvé, démocratique et transparent. L’initiative sur la justice veut le remplacer par une procédure de tirage au sort, où c’est le hasard qui décide. Le Conseil fédéral et le Parlement rejettent l’initiative, notamment pour les raisons suivantes :
Le système actuel a fait ses preuves. Aujourd’hui, c’est le Parlement qui élit les juges fédéraux. L’élection est publique. Le Parlement, à titre d’organe électoral, endosse la responsabilité politique. Le Tribunal fédéral en est démocratiquement légitimé. Le tirage au sort affaiblit cette légitimité démocratique : un tirage au sort unique remplace des élections régulières par le Parlement. Le hasard ne choisit pas nécessairement pour juges les personnes les plus compétentes mais celles qui ont de la chance. Désigner les juges par tirage au sort est étranger à notre système juridique et contraire à la tradition politique de la Suisse. Aucun canton ne tire au sort ses autorités judiciaires.
Aujourd’hui, lorsque le Parlement élit les juges fédéraux, il tient traditionnellement compte de la force électorale des partis politiques (représentation proportionne lle des partis). Les différents courants sociaux et opinions politiques sont ainsi représentés de manière équilibrée au Tribunal fédéral, ce qui renforce l’acceptation de la jurisprudence par la population. L’actuelle procédure d’élection permet en outre au Parlement de prendre en considération des critères supplémentaires, comme le sexe, l’âge ou l’origine. Le tirage au sort n’offre pas ces garanties, du moins pas dans la même mesure. Au contraire, le risque existe que des partis, des valeurs, des régions ou qu’un sexe soient fortement surreprésentés ou sous-représentés au Tribunal fédéral pour une longue durée.
Tous les juges ont un vécu, et leurs expériences personnelles, culturelles et sociales se reflètent dans leurs opinions politiques, qu’ils soient ou non affiliés à un parti. L’appartenance politique rend ces opinions apparentes.
Selon les auteurs de l’initiative, les juges sont soumis aux partis dans l’exercice de leur fonction parce qu’ils doivent craindre de ne pas être réélus. Or la réalité montre que les juges fédéraux rendent leurs arrêts en toute indépendance. Cette indépendance est protégée par la Constitution. Il n’est d’ailleurs encore jamais arrivé que le Parlement ne réélise pas un juge en raison d’un arrêt.
Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent de rejeter l’initiative sur la justice.
NON
admin.ch/initiative-sur-la-justice
Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Désignation des juges fédéraux par tirage au sort (initiative sur la justice)» du 18 juin 2021
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 139, al.5 de la Constitution, 1
vu l'initiative populaire "Désignation des juges fédéraux par tirage au sort (initiative sur la justive)", déposée le 26 août 2019, 2
vu le message du Conseil fédéral du 19 août 2020, 3
arrête:
1 L'initiative populaire du 26 août 2019 "Désignation des juges fédéraux par tirage au sort (initiative sur la justice)" est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.
2 Elle a la teneur suivante:
La Constitution est modifiée comme suit:
1 Les membres du Conseil national et du Conseil fédéral ainsi que le chancelier ou la chancelière de la Confédération sont élus pour quatre ans. La durée de fonction des juges au Tribunal fédéral prend fin cinq ans après qu’ils ont atteint l’âge ordinaire de la retraite.
2 L’Assemblée fédérale siégeant en conseils réunis peut, sur proposition du Conseil fédéral, révoquer à la majorité des votants un juge au Tribunal fédéral si le juge:
1 L’Assemblée fédérale élit les membres du Conseil fédéral, le chancelier ou la chancelière de la Confédération et le général.
1 Les juges au Tribunal fédéral sont désignés par tirage au sort. Celui-ci est organisé de manière à ce que les langues officielles soient équitablement représentées au Tribunal fédéral.
2 L’admission au tirage au sort est régie exclusivement par des critères objectifs d’aptitude professionnelle et personnelle à exercer la fonction de juge au Tribunal fédéral.
3 Une commission spécialisée décide de l’admission au tirage au sort. Les membres de la commission sont nommés par le Conseil fédéral pour un mandat unique de 12 ans. Ils sont indépendants des autorités et des organisations politiques dans l’exercice de leur activité.
Les juges ordinaires au Tribunal fédéral qui sont en fonction à l’entrée en vigueur des art. 145, 168, al. 1, et 188a peuvent le rester jusqu’à la fin de l’année où ils atteignent l’âge de 68 ans.
L’Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l’initiative.
Lorsque l’épidémie de COVID-19 s’est déclarée début 2020, le Conseil fédéral a dû agir vite et prendre des mesures d’une portée considérable pour endiguer l’épidémie et en atténuer les conséquences sanitaires, économiques et sociales. Au début de la crise, il a été contraint de recourir au droit de nécessité en raison de la vitesse à laquelle le virus se répandait et parce que des décisions rapides s’imposaient. La Constitution lui confère ce droit. Mais depuis le 25 septembre 2020, il peut se fonder sur la loi COVID-19 adoptée par le Parlement et entrée en vigueur immédiatement. La pandémie évoluant de manière imprévisible, le Parlement a modifié la loi à chacune de ses sessions (en l’occurrence les 18 décembre 2020, 19 mars 2021 et 18 juin 2021 1), afin de tenir compte de la situation du moment.
Le peuple a déjà été appelé à voter sur la loi COVID-19, une demande de référendum contre le texte du 25 septembre 2020 ayant abouti. Lors du scrutin, qui s’est tenu le 13 juin 2021, il a accepté la loi par 60 % des voix. Le référendum ayant aussi été demandé contre la modification du 19 mars 2021, le peuple doit voter sur celle-ci également.
Au fil de la pandémie, les besoins en aides financières se sont accrus, et les différentes modifications de la loi COVID-19 en ont tenu compte. Concrètement, le peuple est appelé à voter sur les mesures de soutien financier suivantes :
Outre les mesures de soutien financier précitées, le Parlement a, le 19 mars 2021, inscrit dans la loi des dispositions concernant les points évoqués ci-après, afin de tenir compte de l’évolution de la pandémie.
Le traçage des contacts, qui est réglé dans la loi sur les épidémies, relève de la compétence des cantons. Une nouvelle disposition de la loi COVID-19 confère à la Confédération la tâche d’assurer, en collaboration avec les cantons, la mise en place d’un système de traçage des contacts qui fonctionne dans toute la Suisse et garantisse la protection des données. La Confédération peut obliger les cantons à améliorer le traçage des contaminations ; elle les dédommage pour les dépenses qui en découlent.
Le Parlement a créé la base légale permettant d’instaurer un certificat COVID reconnu à l’échelle internationale. Ce certificat est facultatif et à la disposition de tous. Uniforme et infalsifiable, il permet de consigner une vaccination contre le COVID-19, une infection guérie ou un test négatif. D’autres pays, de même que l’UE, ont eux aussi créé un tel document, certains le rendant obligatoire dans davantage de situations que la Suisse. Le certificat ne permet donc pas seulement de se rendre plus facilement à l’étranger, mais il simplifie aussi les séjours sur place. En Suisse, le recours au certificat permet de réduire les risques épidémiologiques liés à la tenue de certaines manifestations, de sorte qu’il n’est plus nécessaire de les interdire. Si la situation devait à nouveau fortement se détériorer, le recours au certificat pourrait permettre d’éviter de nouvelles fermetures telles que celles que nous avons connues au printemps 2020 ou au premier semestre 2021. À l’été 2021, quelque 7,5 millions de certificats avaient été délivrés. 2
La modification de mars 2021 prévoit certains assouplissements pour les personnes vaccinées contre le COVID-19 et les personnes guéries. Ainsi, celles-ci ne sont plus soumises à une quarantaine lorsqu’elles ont été en contact avec une personne testée positive.
La modification de mars 2021 de la loi COVID-19 règle plus précisément le financement des tests par la Confédération. Celle-ci doit soutenir la mise en oeuvre des tests COVID- 19 et prendre en charge les coûts non couverts.
La loi permet au Conseil fédéral non seulement d’acquérir mais aussi de faire produire des biens médicaux importants. Sur cette base, il a chargé l’Office fédéral de la santé publique et Innosuisse de mettre en oeuvre un programme limité à fin 2022 qui vise à encourager le développement et la production de médicaments contre le COVID-19.
Les signatures à l’appui d’une initiative populaire peuvent temporairement, à l’instar des signatures à l’appui d’une demande de référendum, être déposées sans attestations de la commune. Le Parlement a pris cette décision pour protéger les droits démocratiques fondamentaux, car la situation actuelle rend la récolte de signatures difficile.
La modification du 19 mars 2021 contient en outre de nouvelles injonctions au Conseil fédéral. Celui-ci doit associer encore davantage les gouvernements cantonaux à sa gestion de la crise. Par ailleurs, il doit veiller à ce que la vie économique et sociale soit restreinte le moins possible ; à cette fin, la Con- fédération et les cantons doivent exploiter toutes les possibilités offertes par le dépistage, la vaccination et le traçage des contacts.
La votation de fin novembre 2021 ne porte que sur la modification du 19 mars 2021 de la loi COVID-19. Les autres dispositions de la loi resteront en vigueur quelle que soit l’issue du scrutin. Si ladite modification est rejetée, elle cessera de produire effet un an après son adoption par le Parlement, soit le 19 mars 2022 3. Parmi les mesures concernées figurent l’augmentation du nombre d’indemnités journalières allouées aux chômeurs, l’extension des indemnités en cas de RHT et l’indemnisation des organisateurs de manifestations. Il ne sera en outre plus possible d’établir des certificats COVID – pas même pour les voyages et les séjours à l’étranger –, ni de mettre en place des programmes d’encouragement concernant des biens médicaux importants.
Pour lutter contre la pandémie, le Conseil fédéral se fonde en premier lieu sur la loi sur les épidémies. Celle-ci permet par exemple de rendre le port du masque obligatoire dans les transports publics, de fermer certains établissements ou d’interdire des manifestations. Ces mesures pourront continuer à s’appliquer ou être réintroduites même si la modification de la loi COVID-19 est rejetée.
Nous disons NON à cette révision inutile et excessive de la loi. Les lois existantes suffisent pour nous protéger contre le COVID et d’autres maladies. Nous ne voulons pas de cette nouvelle révision de la loi, qui la durcit de façon excessive, car elle divise la Suisse et engendre une surveillance massive de chacune et de chacun d’entre nous. Pourquoi ?
Cette révision inutile de la loi induit des règles strictes en matière de quarantaine qui s’appliquent aux personnes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas se faire vacciner. Certaines restrictions sont en outre levées pour les personnes vaccinées, alors que ces dernières peuvent elles aussi être contagieuses. Il s’agit d’une discrimination pure et simple qui ne se justifie pas d’un point de vue médical et est contraire aux principes que nous connaissons en Suisse. Certaines personnes vont perdre leur emploi parce qu’elles ne souhaitent pas se faire vacciner. Il en découle une obligation vaccinale indirecte pour toutes et tous, ce qui constitue un dangereux précédent pour notre avenir.
Au nombre des durcissements extrêmes de la loi figure l’instauration du certificat COVID. Sans ce document, des personnes en parfaite santé ne peuvent plus prendre pleinement part à la vie sociale et économique. Plus de matchs de football ni de festivals en plein air pour les non-titulaires de ce passeport sanitaire inutile imposé par l’État ! Il s’agit là d’une mesure injuste qui divise la société et met en péril la paix sociale.
La loi exige que la Confédération assure la mise en place, dans toute la Suisse, d’un « traçage électronique des contacts qui soit complet et efficace ». Elle oblige donc le Conseil fédéral à instaurer une surveillance numérique complète de toutes les citoyennes et de tous les citoyens : une situation comparable à celle de la Chine !
La loi stipule désormais ce qui suit : « Le Conseil fédéral définit les critères et les valeurs de référence relatifs aux restrictions et aux assouplissements concernant la vie économique et sociale ». Le Conseil fédéral dispose ainsi du contrôle total sur la vie des citoyennes et des citoyens.
Les lois existantes suffisent pour nous protéger contre les pandémies. De plus, les voyages à l’étranger restent possibles sans cette révision inutile et excessive. Ne soyez donc pas dupes ! Faites en sorte que notre pays, la Suisse, reste un lieu où chacun jouit des mêmes droits et où personne n’est surveillé. Par conséquent, dites non à la révision de la loi COVID-19 !
Les comités référendaires vous recommandent donc de voter :
NON
Les comités référendaires sont seuls responsables du contenu et de la formulation des arguments figurant ci-dessus.
La loi COVID-19 permet de soutenir les personnes et les entreprises particulièrement touchées par la pandémie. La modification du 19 mars 2021 est nécessaire car les besoins en aides financières se sont accrus au fil de la crise. Le certificat COVID facilite grandement les voyages et réduit les risques inhérents aux manifestations. Le Conseil fédéral et le Parlement approuvent la modification, notamment pour les raisons suivantes :
Le certificat COVID facilite les voyages et les séjours à l’étranger et permet la tenue de manifestations. Sûr et facultatif, il est à la disposition de tous : les personnes non vaccinées et n’ayant pas eu le COVID-19 peuvent se faire tester. Il ne peut donc être question d’une obligation vaccinale. Sans certificat, il sera bien plus difficile de voyager et, suivant l’évolution de la pandémie, les grandes manifestations publiques pourraient à nouveau être interdites et de nouvelles fermetures être ordonnées.
Le traçage des contacts est capital pour maîtriser une pandémie, car il permet de briser rapidement les chaînes de contamination. La loi permet à la Confédération de soutenir financièrement les cantons et d’améliorer le traçage des contacts, notamment sur le plan numérique. La protection stricte des données reste garantie.
La loi COVID-19 a été élaborée selon la procédure démocratique ordinaire, tout comme la modification du 19 mars. Cette loi, qui émane du Parlement, fixe un cadre clair au Conseil fédéral, permet une gestion commune de la crise et garantit la participation démocratique.
En raison de la pandémie, nombre d’entreprises, d’indépendants, d’acteurs culturels, de clubs sportifs et de crèches ont subi un fort recul de leur chiffre d’affaires ou dû fermer temporairement. L’extension des programmes d’aide fédéraux et cantonaux leur permet de mieux traverser la crise. Cette base légale est nécessaire pour poursuivre la lutte contre la pandémie.
Les entreprises continuent à bénéficier d’un soutien supplémentaire en cas de RHT. Il est en outre possible d’organiser des manifestations, car les pertes sont en partie couvertes en cas d’annulation due à la pandémie. La modification du 19 mars permet aux entreprises de planifier à plus long terme : si elle est rejetée, elles seront confrontées à de grandes incertitudes, tout comme leurs employés.
L’évolution de la pandémie reste imprévisible. Le Conseil fédéral, le Parlement et les cantons ont prouvé qu’ils limitent les restrictions au strict minimum et attachent une grande importance à la responsabilité individuelle. Rejeter la modification de la loi mettrait en péril la gestion de la crise, alors qu’elle a fait ses preuves.
Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent d’accepter la modification du 19 mars 2021 de la loi COVID-19.
OUI
admin.ch/modification-loi-covid-19
Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations) Modification du 19 mars 2021
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 17 février 2021, 1
arrête:
La loi COVID-19 du 25 septembre 2020 2 est modifiée comme suit:
2bis Le Conseil fédéral s’appuie sur les principes de subsidiarité, d’efficacité et de proportionnalité. Dans le cadre de sa stratégie, il veille à ce que la vie économique et sociale soit restreinte le moins possible et le moins longtemps possible; pour ce faire, la Confédération et les cantons devront tout d’abord exploiter toutes les possibilités offertes par les plans de protection, par les stratégies de dépistage et de vaccination et par le traçage des contacts.
3 Il associe les gouvernements cantonaux et les associations faîtières des partenaires sociaux à l’élaboration des mesures qui touchent leurs compétences.
Le Conseil fédéral définit les critères et les valeurs de référence relatifs aux restrictions et aux assouplissements concernant la vie économique et sociale. Il tient compte non seulement de la situation épidémiologique, mais aussi des conséquences économiques et sociales.
1 Afin de promouvoir l’exercice des droits politiques, le Conseil fédéral peut prévoir que les demandes de référendum ou d’initiative populaire munies du nombre de signatures requis doivent être déposées auprès de la Chancellerie fédérale avant l’expiration du délai applicable aux référendums et aux initiatives populaires, qu’elles soient munies ou non des attestations de la qualité d’électeur.
2 Il peut, pour garantir un approvisionnement suffisant de la population en biens médicaux importants:
6 La Confédération soutient la mise en oeuvre des tests COVID-19 et prend en charge les coûts non couverts liés à ces tests. Le Conseil fédéral règle les modalités en collaboration avec les cantons.
7 La Confédération prend les mesures suivantes, en étroite collaboration avec les cantons:
1 Les personnes vaccinées contre le COVID-19 au moyen d’un vaccin autorisé dont il est prouvé qu’il prévient la transmission du virus ne sont soumises à aucune quarantaine.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
La Confédération assure, en collaboration avec les cantons, l’existence d’un système de traçage des contacts (système TTIQ 3) qui fonctionne dans toute la Suisse. À cette fin, elle peut notamment:
3 Le Conseil fédéral garantit que les professionnels du secteur agricole et de la construction ainsi que les artisans et les ouvriers en déplacement professionnel ont la possibilité de se restaurer dans des établissements de restauration malgré la fermeture ordonnée par les autorités. Les mêmes conditions en matière de mesures de protection et d’horaires d’ouverture que pour les cantines des entreprises privées et des institutions publiques s’appliquent.
4 Il garantit que, malgré la fermeture des établissements de restauration ordonnée par les autorités, suffisamment d’installations sanitaires sont à la disposition des conducteurs de camion et que ceux-ci peuvent se restaurer dans des établissements de restauration.
Il peut soutenir des mesures prises par les cantons afin de simplifier l’entrée dans la vie professionnelle, rendue difficile par la crise du coronavirus, des jeunes qui terminent leur formation scolaire.
1 Le Conseil fédéral définit les exigences applicables au document prouvant que son titulaire a été vacciné contre le COVID-19, qu’il en est guéri ou qu’il dispose d’un résultat de test du dépistage du COVID-19.
2 Ce document doit être délivré sur demande.
3 Il doit être personnel, infalsifiable et, dans le respect de la protection des données, vérifiable; il doit être conçu de manière que seule une vérification décentralisée ou locale de son authenticité et de sa validité soit possible et qu’il puisse, dans la mesure du possible, être utilisé par son détenteur pour entrer dans d’autres pays et en sortir.
4 Le Conseil fédéral peut régler la prise en charge des coûts du document.
5 La Confédération peut mettre un système pour la délivrance du document à la disposition des cantons et de tiers.
Le Conseil fédéral accorde des allègements aux cantons qui affichent une situation épidémiologique stable ou en amélioration et qui appliquent une stratégie de dépistage ou toute autre mesure appropriée pour gérer l’épidémie de COVID-19.
2 L’Office fédéral de la culture (OFC) peut conclure des conventions de prestations avec un ou plusieurs cantons afin de soutenir des entreprises et des acteurs culturels.
4 ... La Confédération met à la disposition de Suisseculture Sociale les ressources financières nécessaires pour l’octroi des prestations en espèces, sur la base d’une convention de prestations.
7 ... La Confédération met à la disposition des associations faîtières les ressources financières nécessaires à l’indemnisation, sur la base de conventions de prestations.
11 ... Il veille à ce que tous les acteurs culturels, en particulier les intermittents, aient accès à une indemnisation pour perte financière.
1 Sur demande, la Confédération peut prendre en charge une partie des coûts non couverts des organisateurs des manifestations publiques d’importance supracantonale se déroulant entre le 1er juin 2021 et le 30 avril 2022, qui ont reçu une autorisation cantonale et qui ont dû être annulées ou reportées sur ordre des autorités en raison de la lutte contre l’épidémie de COVID-19.
2 Si l’entrée est payante, les organisateurs doivent prouver que les entrées payées sont intégralement remboursées en cas d’annulation.
3 La prise en charge des coûts par la Confédération est au plus équivalente à celle des cantons.
4 Sont pris en considération les coûts qui ne peuvent pas être couverts par d’autres mesures de soutien des pouvoirs publics, par des assurances ou des conventions d’annulation.
5 La Confédération peut faire appel aux cantons et à des tiers pour l’exécution. Le recours à des tiers s’effectue selon la procédure de gré à gré prévue à l’art. 21 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics.
6 Le Conseil fédéral règle les détails par voie d’ordonnance, notamment les obligations de renseigner et d’informer incombant à l’organisateur ainsi que les coûts devant être pris en charge par l’organisateur. L’art. 12a s’applique par analogie aux mesures dans le domaine des manifestations.
7 Le soutien de manifestations régionales et locales relève de la compétence des cantons.
1 À la demande d’un ou de plusieurs cantons, la Confédération peut soutenir les mesures de ces cantons pour les cas de rigueur destinées aux entreprises individuelles, aux sociétés de personnes ou aux personnes morales ayant leur siège en Suisse (entreprises) qui ont été créées ou ont commencé leur activité commerciale avant le 1er octobre 2020, avaient leur siège dans le canton le 1er octobre 2020, sont particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de COVID-19 en raison de la nature même de leur activité économique et constituent un cas de rigueur, en particulier les entreprises actives dans la chaîne de création de valeur du secteur événementiel, les forains, les prestataires du secteur des voyages, de la restauration et de l’hôtellerie ainsi que les entreprises touristiques.
1ter Pour pouvoir bénéficier d’une mesure pour les cas de rigueur, l’entreprise soutenue ne doit pas, pour l’exercice comptable durant lequel la mesure est octroyée et pour les trois exercices comptables qui suivent:
1quater La Confédération verse aux cantons une participation financière à hauteur de:
1quinquies Le Conseil fédéral édicte des dispositions particulières concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires annuel de plus de 5 millions de francs en ce qui concerne:
1sexies Le soutien des mesures cantonales destinées aux entreprises réalisant un chiffre d’affaires annuel de 5 millions de francs au plus est accordé à condition que les exigences minimales de la Confédération soient respectées. En ce qui concerne les entreprises réalisant un chiffre d’affaires annuel de plus de 5 millions de francs, les conditions d’éligibilité prévues par le droit fédéral doivent être respectées de manière inchangée dans tous les cantons; sont réservées les mesures cantonales supplémentaires pour les cas de rigueur qu’un canton finance entièrement lui-même.
1septies Les entreprises ayant un chiffre d’affaires de plus de 5 millions de francs qui, durant l’année où une contribution non remboursable leur est octroyée, réalisent un bénéfice annuel imposable au sens des art. 58 à 67 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct 5, le transfèrent au canton compétent, ce toutefois au maximum à concurrence du montant de la contribution perçue. Le canton transfère 95 % des fonds reçus à la Confédération. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la prise en compte des pertes de l’année précédente et le mode d’inscription comptable.
2 En complément des aides financières visées à l’al. 1quater, let. a, la Confédération peut verser aux cantons particulièrement touchés des contributions supplémentaires en faveur des mesures cantonales pour les cas de rigueur, sans que les cantons participent financièrement à ces contributions supplémentaires. Le Conseil fédéral règle les modalités.
2quater Afin d’accélérer le processus, les versements d’acomptes sont admis à hauteur des besoins prévisibles, en faisant preuve de la diligence nécessaire.
3 Abrogé
6 Si un canton sollicite les fonds fédéraux pour ses mesures pour les cas de rigueur, toutes les entreprises ayant leur siège dans le canton doivent être traitées de la même manière, quel que soit le canton dans lequel elles exercent leur activité.
7 Pour accomplir leurs tâches, les cantons peuvent introduire et mener de manière autonome des procédures civiles et pénales devant les autorités de poursuite pénale et tribunaux compétents, et se constituer parties plaignantes dans des procédures pénales; ils ont tous les droits et obligations qui en découlent.
5 Abrogé
6 L’octroi de contributions est soumis aux conditions suivantes:
7 ... Il peut édicter des dispositions visant à prévenir les abus.
9 Les demandes concernant des matches qui se sont tenus entre le 29 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 peuvent être déposées jusqu’au 30 avril 2021.
1 Le Conseil fédéral prend les mesures suivantes dans le domaine des médias:
1bis Les paiements visés à l’al. 1, let. d sont basés sur les pertes prouvées de revenu de la publicité et du sponsoring entre 2019 et 2021; un plafond de 20 millions de francs doit être respecté. L’octroi du soutien est subordonné à l’engagement écrit des bénéficiaires envers l’Office fédéral de la communication de rembourser l’argent reçu si un dividende est versé pour l’année 2021.
1 ... Seules les personnes frappées par une perte de gain ou de salaire et qui, dans leur entreprise, ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 30 % par rapport au chiffre d’affaires moyen des années 2015 à 2019 sont considérées comme ayant dû limiter de manière significative leur activité lucrative.
1 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI) 6 sur:
2 Tous les ayants droit au sens de la LACI perçoivent au maximum 66 indemnités journalières supplémentaires pour les périodes de contrôle de mars, avril et mai 2021. Cela n’affecte pas le droit actuel au nombre maximum d’indemnités journalières fixé à l’art. 27 LACI.
3 Pour les assurés ayant droit aux indemnités journalières supplémentaires visées à l’al. 2, le délai-cadre d’indemnisation est prolongé de la durée des indemnités journalières supplémentaires. Le délai-cadre de cotisation est prolongé de la même durée si nécessaire.
1 En dérogation à l’art. 36, al. 1, LACI 7, aucun délai de préavis ne doit être observé pour la réduction de l’horaire de travail. Le préavis doit être renouvelé lorsque la réduction de l’horaire de travail dure plus de six mois. À partir du 1er juillet 2021, une réduction de l’horaire de travail pour une durée de plus de trois mois ne peut être autorisée que jusqu'au 31 décembre 2021 au plus tard. Toute modification rétroactive d’un préavis existant doit faire l’objet d’une demande auprès de l’autorité cantonale jusqu’au 30 avril 2021 au plus tard.
2 Pour les entreprises concernées par une réduction de l’horaire de travail en raison des mesures ordonnées par les autorités depuis le 18 décembre 2020, le début de la réduction de l’horaire de travail est autorisé, à leur demande, avec effet rétroactif à la date de l’entrée en vigueur de la mesure correspondante, en dérogation à l’art. 36, al. 1, LACI. La demande doit être déposée le 30 avril 2021 au plus tard auprès de l’autorité cantonale.
3 En dérogation à l’art. 38, al. 1, LACI, l’entreprise doit faire valoir le nouveau droit aux indemnités découlant des al. 1 et 2 le 30 avril 2021 au plus tard auprès de la caisse de chômage compétente.
1 La Confédération octroie des aides financières aux cantons qui ont versé des indemnités pour pertes financières aux institutions d’accueil extra-familial pour enfants gérées par les pouvoirs publics afin de compenser les contributions de garde d’enfants non versées par les parents en raison des mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19.
2 Les aides financières couvrent 33 % des indemnités pour pertes financières versées par les cantons afin de compenser les contributions de garde d’enfants non versées par les parents pour la période s’étendant au maximum du 17 mars 2020 au 17 juin 2020.
3 Le Conseil fédéral règle les modalités par voie d’ordonnance.
Lorsqu’une demande d’aide COVID (indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, cas de rigueur, aide sectorielle) ne peut pas être traitée dans les 30 jours en raison d’un calcul du droit à l’aide rendu difficile par la nature même des activités du bénéficiaire, les autorités compétentes peuvent procéder à des avances, selon une formule simplifiée.
Les actes ci-après sont modifiés comme suit:
Disposition transitoire de la modification du 19 mars 2021
Les chômeurs qui ont atteint l’âge de 60 ans jusqu’au 1er juillet 2021 et qui ont cotisé pendant au moins 20 ans à l'AVS, n'arrivent pas en fin de droit dans l'assurance-chômage à partir du 1er janvier 2021 jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations pour les chômeurs âgés. 9
Sans objet
1 La présente loi est déclarée urgente (art. 165, al. 1, de la Constitution [Cst.] 11). Elle est sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. b, Cst.).
2 Sous réserve des alinéas ci-après, elle entre en vigueur le 20 mars 2021 et a effet jusqu’au 31 décembre 2021. 12
3 L’art. 17, al. 2 et 3, a effet jusqu’au 31 décembre 2023.
4 L’art. 17, al. 1, let. h, a effet jusqu’au 31 décembre 2022.
5 L’art. 17c a effet jusqu’au 31 décembre 2022.
6 La durée de validité de l’art. 17a est prolongée jusqu’au 30 juin 2021.
7 L’art. 17b, al. 1, entre en vigueur rétroactivement le 1er septembre 2020 et a effet jusqu’au 31 décembre 2021.
8 L’art. 11, al. 2 entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er novembre 2020 et a effet jusqu’au 31 décembre 2021.
9 L’art. 12b entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 et a effet jusqu’au 31 décembre 2021.
10 Le ch. II entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2021 et s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés. 13
11 L’art. 3, al. 2, let. e a effet jusqu’au 31 décembre 2022.
12 L’art. 6a a effet jusqu’au 31 décembre 2022.
13 L’art. 15, al. 1 entre en vigueur au 1er avril 2021 et a effet jusqu’au 30 juin 2021.
14 L’art. 11a a effet jusqu’au 30 avril 2022.
NON - Initiative sur les soins infirmiers
NON - Initiative sur la justice
OUI - Modification du 19 mars 2021 de la loi COVID-19
C'était: Votation populaire du 28 novembre 2021
Fin de la brochure